L’époque contemporaine est marquée par une judiciarisation de la société. Face à ce phénomène, il est apparu nécessaire de « régler les conflits autrement »[1]. C’est dans ce contexte que l’on assiste à l’essor des modes amiables de règlement des différends (MARD), parmi lesquels figure la transaction.
Fruit d’un accord amiable entre les parties, la transaction est un contrat écrit[2] par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître[3].
Les règles encadrant le formalisme et le contenu du contrat de transaction sont frappées du sceau de la souplesse.
→ Quels sont les éléments de validité d’un protocole transactionnel ?
- Le consentement / la compétence : le consentement des parties doit être libre et non vicié. Ces dernières doivent disposer de la compétence à transiger. A ce titre, l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale devra adopter une délibération spécifique pour autoriser l’exécutif à transiger dès lors que le montant excède une certaine somme[4]. En ce qui concerne les établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat, le recours à la transaction peut être autorisé par décret[5].
- La licéité de l’objet : l’objet de la transaction ne saurait avoir pour effet de méconnaître les règles d’ordre public. Il en va ainsi notamment en ce qui concerne la délimitation du domaine public ou la renonciation à des prérogatives de puissance publique[6].
- L’existence de concessions réciproques : chaque partie doit consentir des concessions réciproques. En raison du principe selon lequel une personne publique ne saurait payer une somme qu’elle ne doit pas, l’administration ne devra pas accorder de libéralités[7].
→ Quels sont les effets de la transaction?
Conformément à l’article 2052 du Code civil, la transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties.
Le protocole transactionnel étant exécutoire de plein droit, les règles de la comptabilité publique ne sauraient faire obstacle à son exécution[8].
Cependant, les collectivités publiques peuvent parfois se heurter à un blocage du comptable public, rendant nécessaire le recours à l’homologation…
→ A quelles conditions le protocole peut-il être homologué par le juge ?
Le juge administratif peut homologuer la transaction dans deux cas de figure[9] :
- Lorsque le contrat de transaction a été conclu alors que le litige était pendant devant la juridiction administrative ;
- Lorsque dans l’intérêt général, la transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières.
[1] Etude adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’Etat le 4 février 1993 « Conciliation transaction, arbitrage en matière administrative ».
[2] Articles L.423-1 du Code des relations entre le public et l’administration ; L.2197-5 du code de la commande publique et 2044 du code civil.
[3] CE, ass. 6 décembre 2002 Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de L’Haÿ-les-Roses.
[4] L’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales dispose que l’assemblée délibérante peut déléguer au Maire la compétence pour transiger jusqu’à 1.000€ pour les communes de moins de 50.000 habitants et jusqu’à 5.000€ pour les communes de plus de 50.000 habitants. A contrario, si le montant en cause excède ces sommes, une délibération ad hoc devra être adoptée.
[5] Article 2060 du Code civil.
[6] Le principe d’indisponibilité des compétences interdit aux personnes publiques de se départir ou de déléguer certaines de leurs compétences CE, 6 mai 1985 Eurolat n°41589. A titre d’illustration, les pouvoirs de police administrative ne peuvent pas être délégués par convention à une personne privée CE, 17 juin 1932 Ville de Castelnaudary n°12045.
[7] CE, sect. 19 mars 1971 Mergui.
[8] CE, ass. 6 décembre 2002 Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de L’Haÿ-les-Roses.
[9] Ibidem.