Lorsque l’on évoque la résiliation pour motif d’intérêt général, quelques mots clefs nous viennent en tête : prérogative de puissance publique, indemnisation…Mais si l’on pense spontanément à l’indemnisation forfaitaire prévue aux CCAG, on néglige parfois l’autre pan de cette indemnisation : les frais et investissements engagés dans le cadre du marché.

Piqûre de rappel !

Un acheteur a conclu avec un fournisseur un marché portant sur la livraison de véhicules dotés d’une benne à ordures ménagères.

Il s’est toutefois ravisé et a notifié au titulaire la résiliation du marché pour motif d’intérêt général. Ce dernier s’est donc présenté devant le juge, escomptant être remboursé des sommes qu’il a engagées en achetant les véhicules objet du marché.

L’occasion pour les juges marseillais de revenir sur le mécanisme d’indemnisation prévu par l’article 33 du CCAG FCS.

Le mécanisme de l’indemnisation forfaitaire

Prévu par le premier alinéa de l’article 33, il permet au titulaire d’obtenir une indemnisation forfaitaire en cas de résiliation unilatérale à l’initiative de l’acheteur.

Rappelons que, dans le silence du texte, ce taux est fixé à 5% du montant du marché, mais qu’il est toujours loisible à l’acheteur de n’accorder aucune indemnisation[1].

Le remboursement des frais et investissements du marché…

Le deuxième alinéa dispose en effet que le titulaire a droit « en outre » (comprenez « en plus ») à l’indemnisation des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché.

Afin de se prévaloir de ce mécanisme, il appartient toutefois au titulaire :

  • de s’en prévaloir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de résiliation[2].
  • de justifier que l’acheteur a effectivement demandé l’exécution des prestations.

…A condition que l’acheteur ait effectivement demandé l’exécution des prestations

Il faut pour cela s’intéresser aux stipulations du marché, qui indiquent les modalités de son démarrage.

Ainsi, en l’espèce, l’acheteur avait pris soin de préciser que le marché débuterait à compter de l’émission d’un ordre de service.

Or, un tel ordre de service n’ayant jamais été émis, l’acheteur ne peut être tenu responsable des sommes volontairement engagées pour le titulaire[3].

Les juges parachèvent le raisonnement en estimant qu’en tout état de cause les véhicules commandés n’avaient rien de spécifique, et qu’il serait donc possible de les revendre.

CAA Marseille, 16 septembre 2019, Société Faun Environnement, n° 18MA02656


[1] Voyez en ce sens notamment CE, 19 décembre 2012, AB Trans, n° 350341

[2] Deuxième alinéa de l’article 33 du CCAG – FCS

[3] Point 6 de l’arrêt