Sélection des candidats, jusqu’où peut-on aller ?

Sélection des candidats, jusqu’où peut-on aller ?

Si l’acheteur peut demander toute pièce à l’appui de l’offre, si tant est qu’elle soit en lien avec les critères de choix, l’objet du marché ou ses conditions d’exécution, il en va différemment des éléments de candidature ainsi que nous le rappelle le Tribunal administratif de Paris.

Et même dans les procédures restreintes !

Celles qui, faut-il le rappeler ?, se décomposent entre une phase ouverte de sélection des candidatures et une phase restreintes (aux candidats admis) de choix des offres.

Les éléments pouvant être exigés par l’acheteur à l’appui de la candidature d’un opérateur ne sont pas librement définis par lui, mais fixés par un arrêté prévu par l’article R.2143-11 du code de la commande publique.

Les juges rappellent régulièrement que cette liste est limitative (voir notre article « Procédures restreintes : peut-on tout exiger à l’appui d’une candidature ? »).

Dans une affaire jugée récemment par le Tribunal administratif de Paris, l’acheteur avait exigé la production d’une note d’intention relative à la compréhension du projet et des enjeux, ainsi qu’une présentation des effectifs dédiés. Ces éléments étaient notés en conséquence.

Or, pas plus que les critères de candidature ne sauraient permettre de choisir une offre (exit, donc, le critère des « références » : voir notre article « La candidature peut-elle s’inviter au stade de l’offre ? »), les critères de jugement des offres ne peuvent permettre la sélection d’une candidature.

L’acheteur avait néanmoins eu la bonne idée de plaider que les éléments demandés ne relevaient pas de la phase d’analyse des offres et ne pouvaient donc pas être évaluées « ailleurs »

Cet argument peine néanmoins à convaincre le juge qui s’accroche bec et ongles au caractère exhaustif de la liste des renseignements de candidature fixés par l’arrêté : « les informations précitées, à supposer même qu’elles ne relèvent pas de la phase d’analyse des offres, excédaient en tout état de cause, ce qu’il pouvait exiger en application de l’arrêté du 22 mars 2019 ».

Limitatif, ça veut bien dire ce que ça veut dire !

TA Paris, ord. 24 septembre 2024, Sté Softway medical imaging, n°2423321