Parmi les modes amiables de règlement des différends, la transaction a une place de choix dans la commande publique. Pour rappel elle est toujours possible si elle a un objet licite et ne constitue pas une libéralité publique[1].
L’article L2197-5 du Code de la Commande Publique dispose que « les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil ».
Ce dernier définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
C’est l’objet de notre arrêt, un bail emphytéotique administratif[2] a été conclu entre notre acheteur et une société en vue d’aménager et d’exploiter la halle d’une ancienne gare ferroviaire. Ils ont ensuite constaté l’existence d’un dysfonctionnement de la halle du fait d’un niveau de confort thermique inadéquat. Ceci nécessitant des travaux d’amélioration, un différend est né entre les parties quant à la prise en charge de ces travaux.
A l’issue du processus de médiation, les parties ont conclu une transaction. Conformément aux stipulations du protocole d’accord, l’acheteur a demandé son homologation au tribunal administratif de Nice. Les juges de première instance ont alors rejeté cette demande. Les deux parties relèvent appel de ce jugement.
Les juges de la Cour Administrative d’Appel viennent préciser les modalités d’homologation du protocole transactionnel. Lorsqu’ils sont saisis d’une demande en ce sens, les juges doivent examiner si celui-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration pour ce type d’accord. Ainsi ils vérifient l’accord de volonté des parties, que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité.
C’est donc à tort que le tribunal de première instance avait estimé qu’il n’appartenait pas au juge administratif de statuer sur la demande d’homologation au motif que la transaction n’avait pour but ni de mettre fin à une contestation précédemment portée devant lui ni à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation.
Cour administrative d’appel de Marseille, 5ème Chambre, 8 novembre 2024, 24MA00434
[1] Voir notre article Transactions: quel cadre juridique?
[2] Voir l’Article L1311-2 du CGCT