Un critère social ne peut être utilisé pour juger de la politique générale d’une entreprise en matière sociale

Un critère social ne peut être utilisé pour juger de la politique générale d’une entreprise en matière sociale

 

Parce qu’ils témoignent d’une volonté, souvent politique, de prendre en compte des problématiques sociétales, les critères sociaux sont de plus en plus utilisés pour l’attribution des marchés publics.

 

Le conseil d’Etat vient toutefois attirer l’attention des acheteurs sur le fait qu’une telle faculté doit se faire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En l’espèce, un acheteur a décidé de subordonner l’attribution d’un marché à un critère intitulé « performance en matière de responsabilité sociale ».

Il était lui-même décomposé en cinq sous-critères parmi lesquels « la protection de l’environnement », « les aspects sociaux, sociétaux », ou encore les « aspects gouvernance ».

Le cadre de réponse précisait en outre que, pour l’appréciation de ce critère, serait notamment pris en compte : la lutte contre les discriminations, le respect de l’égalité hommes / femmes, la sécurité et la santé du personnel.

Cependant, il résulte de la lecture combinée des dispositions du décret, et de l’ordonnance relatifs aux marchés publics, que s’il est loisible à l’acheteur d’attribuer un marché sur la base de critères sociaux[1], ils doivent être liés « à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution »[2].

 

Le Conseil en déduit donc que ces dispositions n’ont « ni pour objet ni pour effet de permettre l’utilisation d’un critère relatif à la politique générale de l’entreprise en matière sociale », car cela serait indistinctement applicable à l’ensemble des marchés, et non seulement au marché en cause[3].

 

Prudence donc lors de la rédaction de vos règlements de consultation : les critères sociaux devront être liés à l’objet, ou à l’attribution du marché !

 

CE, 25 mai 2018, Nantes Métropole, n° 417580 

 

[1] Article 62 du décret du 25 mars 2016

[2] Articles 38 et 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015

[3] Considérant n° 7