Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, les acheteurs soumis au Code de la commande publique acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, du véhicule à moteur à faible émission, dans des proportions minimales fixées par voie règlementaire[1].

Cette obligation est applicable aux marchés publics et aux concessions (voir en ce sens notre article relatif à l’extension du versant environnemental pour les concessions) portant sur[2] :

  • L’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
  • La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
  • La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l’article L. 224-9 du Code de l’environnement

A cet effet, l’Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 et le Décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, emportent quelques mises à jour du Code de la commande publique.

Aussi l’article L2172-4 (relatif aux achats de véhicules à moteur) est abrogé.

Au profit d’un nouvel article L2621-2 ainsi rédigé : « Lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire ».

D’autres menues modifications ont été apportées pour mettre à jour les articles des marchés de défense et de sécurité et les dispositions relatives à l’outre-mer.

Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de « véhicule à faibles émissions » ou de « véhicule à très faibles émissions » sont précisés par décret pour les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s’agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés :

Les dispositions de l’Ordonnance et des décrets cités précédemment entrent en vigueur au lendemain de leur publication, soit le 18 novembre 2021.

Elles s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur.


[1] Article L.224-7-I du Code de l’environnement

[2] Article L.224-7-II du Code de l’environnement