Le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a lancé un marché pour l’exploitation et la maintenance d’une usine d’épuration. La société Véolia a été retenue. Le préfet de Paris conteste certaines dispositions contractuelles et demande la suspension du contrat.

L’une des dispositions faisant grief figure à l’article 8.5 du règlement de la consultation. Pour le préfet il s’agirait d’une clause devant être qualifiée de « clause Molière ». Il en est de même pour les dispositions des articles 4.3 (« dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ») et 15 (« droit et langue ») du CCAP, qui, toujours pour le représentant de l’Etat, vont à l’encontre des principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, et de libre circulation des travailleurs. Il soulève en outre que ces articles ne répondent à aucun motif d’intérêt général en rapport avec l’objet du marché et indique que ce vice d’une particulière gravité n’est pas régularisable et relève d’un détournement de pouvoir.

En substance l’article 8.5 énonce que « la langue de travail pour les opérations préalables à l’attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement ».

En l’occurrence, il ne s’agit pas ici d’une clause d’interprétariat telle que déjà validée par les juridictions administratives[1] (cf CE, Région Val de Loire, n°413366) mais d’une disposition imposant explicitement la langue française.

La Cour administrative d’appel de Paris considère que cette disposition « est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la validité du contrat » dans sa contrariété avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.

L’exécution du contrat est donc suspendue.

Il est probable que cet arrêt fasse l’objet d’un pourvoi en cassation, il reste donc à attendre la décision du Conseil d’Etat. Les juges du Palais Royal suivront-ils le même raisonnement ? A suivre…

 

CAA de Paris, 13 mars 2018, SIAAP, n°17PA03641-17PA03657

[1] Voir la brève du 17/07/2017, TA de Nantes 7/07/2017 et la brève du 11/12/2017, CE 04/12/2017 Région des Pays de la Loire, n°413366