Institués par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique, les marchés publics globaux se définissent comme des contrats par lesquels une personne publique peut confier à un titulaire unique une mission globale pouvant porter sur la conception et la construction d’ouvrages.
L’ancienne typologie du code des marchés publics distinguait ainsi les marchés de conception-réalisation des marchés portant sur la conception et/ou la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance (CREM et REM).
Aujourd’hui, la section 4 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics classifie au titre de la famille des marchés publics globaux, les marchés publics de conception-réalisation (article 33), les marchés publics globaux de performance (article 34) et les marchés publics globaux sectoriels (article 35).
Dérogeant au principe de l’allotissement, ainsi qu’à la règle de non-cumul des missions de maîtrise d’œuvre et d’entrepreneur, cette catégorie de marchés est néanmoins soumise aux règles de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
Ces marchés, qui doivent donc comprendre les éléments de mission définis à l’article 7 de la loi MOP, nécessitaient une adaptation propre à l’imbrication contractuelle des marchés publics globaux.
Celle-ci vient d’être effectuée par le décret du n°2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d’œuvre aux marchés publics globaux (JO du 7 mai 2017), qui permet d’appliquer les dispositions de l’article 35 bis de l’ordonnance relative aux marchés publics[1].
La lecture croisée de ces textes implique que le maître d’ouvrage peut confier au maître d’œuvre, dans le cadre d’un marché public global pour la construction d’un ouvrage de bâtiment, et quelle que soit la valeur estimée du besoin, une mission comprenant au minimum les éléments suivants :
– Les études d’avant-projet définitif (APD);
– Les études de projet (PRO);
– Les études d’exécution ou l’examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l’entrepreneur (EXE ou VISA);
– Le suivi et la direction de l’exécution du contrat de travaux (DET);
– L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR);
Cette mission peut également comprendre les études d’esquisse (ESQ), ainsi que les études d’avant-projet sommaire (APS). En revanche, et fort logiquement, les éléments tels que l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT) et l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC) ne peuvent pas en faire partie.
En effet, ces dernières se justifient dans le cadre d’une relation contractuelle tripartite. C’est-à-dire lorsque l’étendue des missions du maître d’œuvre, telle que confiées par le maitre d’ouvrage, interfère dans le travail des entreprises de travaux, par souci de coordination du chantier.
En conséquence, elles ne trouvent pas leur place dans l’exécution d’un contrat unique et global.
Les maîtres d’ouvrage pourront aisément prendre en compte cette nouvelle déclinaison relative aux marchés publics globaux, le décret s’appliquant aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.
[1] Créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (art. 91).