Le Conseil d’Etat a rappelé que le droit à la communication des documents administratifs ne trouvait pas à s’appliquer lorsque la pièce en cause n’était pas détenue par l’administration.
Rappelons que tout tiers dispose d’un droit à la communication des documents administratifs, conformément au Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Ce droit à la communication trouve une résonance particulière en matière de commande publique (voir nos articles Qu’est-ce que le droit à communication dans la commande publique ? ; Tout pièce du marché est-elle communicable ?).
Régulièrement mobilisé par les candidats évincés, il n’est pas rare que l’exercice de ce droit s’inscrive dans une démarche de veille concurrentielle ou qu’il soit le prélude d’une action contentieuse.
L’administration n’est théoriquement pas avare en termes de documents ou informations à fournir car rares sont les éléments échappant à l’appellation de « documents administratifs communicables », au sens des articles L. 300-2 et suivants du CRPA.
Seuls les documents ou informations protégés par la loi se rapportant, notamment, à la vie privée ou au secret des affaires échappent à cette obligation. Soit le document n’est pas communicable, soit celui-ci doit faire l’objet (d’une fastidieuse…) occultation, conformément à l’article L. 311-6 du CRPA.
En l’espèce, le candidat évincé sollicitait la communication du diplôme de chimie fourni par l’attributaire.
Hélas, l’acheteur ne disposait pas d’une telle pièce dans la mesure où l’avis de publicité n’avait aucunement exigé la production d’un tel diplôme. Au surplus, aucune pièce du dossier ne permettait de révéler la présence d’un tel diplôme au sein des archives de l’acheteur…
Le raisonnement du Conseil d’Etat fut le suivant : si l’acheteur ne possède pas la pièce litigieuse, elle ne peut fatalement être communiquée. Il ne s’agit dès lors pas d’un document administratif.
Par suite, elle échappe naturellement à l’obligation de communication.
Du bon sens et rien que du bon sens, direz-vous… Avec une parfaite application du célèbre adage « ad impossibile nemo tenetur ».
Conseil d’État, 10ème chambre, 22 novembre 2022, 456554