L’analyse des candidatures des soumissionnaires à leurs consultations et l’évaluation des offres qu’ils déposent sont les deux étapes clés afin de sélectionner l’offre répondant aux besoins des acheteurs de la manière « économiquement la plus avantageuse ».
La question qui se pose aujourd’hui : le juge a-t-il son mot à dire sur la manière dont l’acheteur a sélectionné son offre la plus avantageuse au regard des critères de candidatures et d’offres qu’il a lui-même posé ? 🤔
I. Une non-intervention judiciaire sur la valeur d’une offre
Le requérant de notre contentieux du jour, qui s’est vu rejeter son offre, affirme que l’Administration a rompu le principe d’égalité de traitement des candidats en octroyant une note identique à l’attributaire de la consultation dans un des sous-critères de jugement des offres car considérant mériter plus.
Le juge de cassation rappelle le principe d’incompétence du juge du référé dans l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres afférentes à la consultation. Il n’est là que pour vérifier si l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement le principe fondamental d’égalité de traitement des candidats (je vous renvoie à un article du blog traitant ce sujet « Le juge ne se substitue pas à l’acheteur en référé précontractuel ! »).
II. Une analyse du juge plus poussée dans l’analyse des justificatifs liés à l’appréciation des candidatures
Néanmoins, le juge du Conseil d’Etat va avoir une approche différente concernant l’analyse des candidatures faite par l’Administration. En effet, en reprenant son considérant de principe (CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 28 avril 2006, n°286443), celui-ci affirme que le rôle du juge du référé est de contrôler les motifs de l’exclusion ou de l’admission d’un candidat dans le cadre de la procédure d’attribution et de leur bien-fondé pour lesquels une commission d’appel d’offres estime que la candidature d’une société présente ou non les garanties techniques et financières suffisantes pour exécuter le contrat susceptible de lui être attribué.
Ainsi, le juge donne droit au requérant en affirmant un défaut dans l’analyse de la capacité financière de l’attributaire car les attestations bancaires et comptables fournies par celui-ci ne comportaient aucune donnée chiffrée relative à sa situation financière.
On assite à une réelle dichotomie dans la profondeur d’analyse du juge en fonction de l’étape d’analyse litigieuse !