Sous-traitance et travaux supplémentaires, comment ça marche ?

Sous-traitance et travaux supplémentaires, comment ça marche ?

Si en principe le caractère forfaitaire du prix du marché fait obstacle à toute demande de complément, une indemnité peut toujours être accordée pour des travaux dits « supplémentaires », non compris dans le périmètre du marché mais néanmoins indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art (voir notre article « On veut des sous ! »).

Dans un premier temps, le Conseil d’État a étendu ce bénéfice au sous-traitant admis au paiement direct : celui-ci ayant « « également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu’il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur principal et par le maître de l’ouvrage » (CE, 3 mars 2010, n° 304604).

Dans un second temps, la jurisprudence des juges du fond est venue rappeler à plusieurs reprises qu’il convient pour le sous-traitant de justifier que les prétendus travaux supplémentaires qu’il invoque constituent bien des travaux distincts de ceux prévus par les bons de commande qui lui sont adressés (v. par ex. CAA de Paris du 15 février 2022, n°20PA04315).

Rejoignant un arrêt de la cour administrative de Marseille (CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 03/04/2023, 21MA01199), la CAA de Douai est venue clarifier un point important en théorie comme en pratique.

À savoir qu’il ne suffit pas que les travaux excèdent le cadre du contrat de sous-traitance pour pouvoir être qualifiés de « travaux supplémentaires » : ils doivent véritablement excéder le périmètre du marché public de travaux lui-même. Ce qui est au demeurant tout à fait cohérent avec la nature du droit au paiement direct, qui n’est pas d’établir une relation contractuelle entre maître d’ouvrage et sous-traitant, mais seulement de constituer une « facilité de caisse » au bénéfice du sous-traitant de 1er rang.

« Dans l’hypothèse où le sous-traitant ne fait que se substituer à l’entrepreneur principal dans la réalisation des travaux confiés à ce dernier », il n’y a donc pas de travaux supplémentaires au sens juridique du terme.

En pareil cas, le sous-traitant est-il donc définitivement privé du droit au paiement direct ? Oui et non… Il lui faut en définitive obtenir la modification de la DC4 afin de retomber sur ses pattes !

Cour administrative d’appel de Douai, 4ème Chambre, 19 septembre 2024, 23DA00758