« Ne pas prévoir, c’est déjà gémir » selon Leonard de Vinci. Nous en avons une illustration dans notre arrêt où il est question de l’application des pénalités de retard du CCAG[1].
Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) comportent des stipulations contractuelles engageant le pouvoir adjudicateur et le titulaire du contrat public. Ils peuvent fixer les modalités d’exécution dans la plupart des aspects du contrat, et ont la particularité d’être approuvés par le pouvoir réglementaire.
Les CCAG prévoient dans leur préambule que la personne publique ne peut faire référence à plusieurs documents généraux : « Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. ». La seule exception concerne les marchés globaux.
Il peut arriver que certaines prestations doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché. Il est alors loisible à l’acheteur de lister dans le cahier des charges les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
La liberté de se référer à un CCAG peut même amener la personne publique à se référer à un document applicable à un autre type de marché. Ainsi le Conseil d’État a admis la possibilité de viser le CCAG Fournitures et services dans le cadre d’un marché public de travaux (CE 06/12/95 n°148964).
Le corollaire de cette liberté est que « Les CCAG ne sont pas ipso facto applicables. C’est à la personne responsable du marché de décider de faire expressément référence ou non à ces documents. Lorsqu’elle ne souhaite pas s’y référer, il lui appartient d’apporter toutes les précisions utiles dans les cahiers des clauses particulières, administratives et/ou techniques. » ( réponse publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 30 mars 2004 p.2576).
En l’espèce l’article 2 de la convention prévoyait un achèvement des travaux au plus tard le 31 décembre 2019, et eu égard aux engagements contractuels régulièrement pris par les parties, la requérante peut utilement faire valoir que le défaut d’exécution des travaux dans le délai imparti constitue une faute de nature à engager la responsabilité du constructeur.
Toutefois la convention conclue entre les parties ne renvoie pas à l’application du CCAG- Travaux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des clauses de ce cahier qui prévoient l’infliction de pénalités en cas de retard.Seules les pénalités expressément prévues dans le cahier des charges auraient été applicables.
Tribunal administratif de Montpellier, 4ème Chambre, 3 octobre 2024, 2205342
[1] Voir en ce sens l’infographie sur les pénalités prévues par le CCAG