Dématérialisation obligatoire : Orgueil et préjugés juridiques ?

Dématérialisation obligatoire : Orgueil et préjugés juridiques ?

L’article R.2132-2 du Code de la commande publique (CCP) relatif à la mise à disposition du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) sur le profil acheteur est une mesure aussi romanesque que populaire. La réforme du droit de la commande publique engagée depuis 2016, ayant notamment pour objectif une complète dématérialisation des procédures de passation (voir en ce sens notre article), a engendré de nombreuses évolutions du CCP[1].

Bien connue des acheteurs publics, cette disposition juridique impose la mise à disposition du DCE via le profil acheteur dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies :

  • La valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes
  • La procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence

Or, le 1°) de l’article R.2132-12 du CCP prévoit que l’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique pour les marchés mentionnés aux articles R.2122-1 à R.2122-11, relatifs aux marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Mme Florence Lasserre (Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés) demande à l’Assemblée nationale si les marchés d’un montant supérieur à 40 000 euros HT passés soit sans publicité ni mise en concurrence, soit avec une simple mise en concurrence directe de plusieurs opérateurs économiques, doivent faire l’objet d’une procédure dématérialisée via un profil acheteur ?

A cette intrigue, le Ministère de l’Economie, des finances et de la Relance répond que « Lorsque […] l’acheteur décide de recourir à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, quand bien même le montant du besoin auquel il répond excèderait 40 000 euros hors taxes, la procédure qu’il choisit de mettre en œuvre ne donne pas lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence. Dans un tel cas, l’une des conditions prévues par l’article R. 2132-2 n’est pas remplie et l’obligation de dématérialisation ne s’applique pas ».

Fin de l’histoire !

QR publiée au JO de l’Assemblée nationale le 14/09/2021


[1] Voir en ce sens le Plan de transformation numérique de la commande publique qui constitue la feuille de route de la dématérialisation des marchés publics pour la période 2017-2022.