Participation d’un opérateur précédemment intervenu en tant qu’AMO : l’exclusion ne s’impose pas

Participation d’un opérateur précédemment intervenu en tant qu’AMO : l’exclusion ne s’impose pas

Le Tribunal administratif de Grenoble a récemment été saisi d’une question centrale en droit de la commande publique : un opérateur précédemment chargé d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour un syndicat mixte peut-il être écarté d’un appel d’offres ultérieur au motif qu’il aurait eu accès à des informations confidentielles sur ses concurrents en sa qualité d’AMO ?

Pour répondre à cette interrogation, le juge rappelle d’abord que l’article L. 2141-8 du code de la commande publique ne permet l’exclusion d’un candidat que s’il existe « des éléments précis et circonstanciés » montrant que celui-ci a tenté d’obtenir ou d’exploiter des informations confidentielles en vue de se procurer un avantage indu, ou qu’il a cherché à influer indûment sur le processus de décision. L’article L. 2141-11 précise ensuite que l’acheteur doit offrir à la personne visée la possibilité de démontrer qu’elle a réparé ses manquements, clarifié les faits et pris des mesures concrètes garantissant sa fiabilité et l’égalité de traitement des candidats.

Appliquant ces textes à l’affaire, le tribunal relève que la mission AMO conclue en 2021 portait certes sur un marché public confié par le même syndicat mixte, mais restait distinct de l’appel d’offres de 2023. Rien ne permet d’établir que l’opérateur ait exploité, lors de sa précédente prestation, des secrets techniques ou des données tarifaires sur ses potentiels concurrents en vue de répondre ensuite à la nouvelle procédure.

Absence de document formel, silence total sur la nature et l’impact des informations prétendument obtenues : autant d’éléments qui privent l’exclusion de tout fondement solide. Faute de « preuves circonstanciées », le candidat ne pouvait dès lors être écarté au seul motif d’une coïncidence temporelle entre deux marchés. Le tribunal confirme ainsi, avec vivacité, que le principe d’égalité de traitement prime sur les soupçons non étayés. En l’absence de démonstration solide, la liberté d’accès aux marchés publics demeure entière !

TA Grenoble, 12 mars 2025, Société Talco Languedoc, n° 2501583