La cour administrative d’appel de Toulouse a récemment jugé qu’une autorité concédante peut écarter une exigence de dépôt dématérialisé si celle-ci se révèle, dans les circonstances de l’espèce, manifestement inutile pour l’examen des candidatures ou des offres.
Dans l’univers parfois abscons de la commande publique, on aime les règles claires, carrées, rigides. Mais parfois, le droit sait aussi faire preuve d’un brin de souplesse, comme vient de le rappeler la CAA de Toulouse dans une affaire pas si anodine.
À l’origine : une délégation de service public pour gérer un refuge de montagne. Le règlement de la consultation exigeait que les candidatures et les offres soient transmises à la fois par voie dématérialisée et par courrier papier. Un opérateur ne l’a fait que sur papier. Les titulaires sortants ont crié à l’irrégularité. Mais la cour a tranché : l’exigence de double dépôt ne présentait pas ici une « utilité manifestement évidente » (pour aller plus loin sur cette même question : voir notre article).
Pourquoi ? Parce que rien n’imposait légalement la dématérialisation en concession, que le contrat ne présentait pas d’enjeux majeurs, qu’il n’y avait que deux candidatures, et que – ironie du sort – les concurrents eux-mêmes n’avaient pas totalement respecté cette exigence. Moralité : vouloir à tout prix appliquer une clause inutile aurait conduit à rendre la procédure infructueuse. Alors, à quoi bon ?
Ce que suggère cette décision, c’est que le bon sens peut, parfois, l’emporter sur le formalisme. Que toutes les règles d’un règlement de consultation n’ont pas la même portée. Et que, dans certains cas, mieux vaut un pli imparfait qu’un appel d’offres raté.
De quoi rappeler qu’en matière de commande publique, la rigueur n’exclut pas l’intelligence des situations.
CAA Toulouse, 3ème Chambre, 27 mai 2025, Communauté de communes Pyrénées Catalanes, n° 23TL02090