Dans un accord-cadre à bons de commande multi-attributaires, le candidat classé en deuxième position est-il un “candidat évincé” au sens du code de la commande publique ? Le TA de Lyon répond que oui, un an après avoir répondu que non…
La question peut sembler technique, elle est en réalité fondamentale. Dans un accord-cadre à bons de commande, plusieurs titulaires peuvent être désignés mais seul le premier rang reçoit les bons de commande pendant une période donnée. Le second rang n’est pas attributaire à part entière, mais il n’est pas non plus totalement exclu : il peut être appelé en cas de défaillance du premier, et participe à la remise en concurrence ultérieure.
Les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique imposent à l’acheteur d’informer les candidats évincés des motifs de rejet de leur offre et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Mais s’appliquent-ils au titulaire de second rang ?
En juin 2025, le même TA de Lyon avait répondu par la négative, considérant que le titulaire de second rang n’était pas un candidat évincé puisqu’il avait obtenu un lot (TA Lyon, 4 juin 2025, Société Computacenter France, n° 2505752, spéc. considérant 6).
Un an plus tard, il opère donc un revirement : le classement en deuxième position empêche le candidat de recevoir des bons de commande pendant une période minimale de 12 mois et le réduit à candidater pour un marché subséquent après remise en concurrence. C’est suffisant pour lui reconnaître la qualité de candidat évincé et le droit à l’information correspondant.
En l’espèce, l’acheteur avait spontanément communiqué les notes et le nom de l’attributaire, puis apporté des précisions complémentaires sur demande. Le juge considère que l’obligation d’information a été respectée et rejette la requête sur ce point.
Sur les autres moyens (allotissement, méthode de notation, dénaturation de l’offre), tous sont écartés, notamment celui tiré d’une note de zéro attribuée pour un sous-critère de remise : le candidat n’avait tout simplement pas rempli l’onglet correspondant dans son offre.
La question du droit à l’information du second rang reste cependant entière au niveau national puisque le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé, et que deux décisions contradictoires du même tribunal à un an d’intervalle ne permettent pas de tirer des conclusions définitives.