La discussion sur le projet de loi Sapin 2 est entrée dans sa dernière ligne droite.
L’Assemblée a examiné le texte en nouvelle lecture, les 28 et 29 septembre, faisant suite à l’échec de la commission mixte paritaire, ayant eu lieu quelques jours plus tôt. Avant de voter pour, les députés ont retouché le projet de loi sur plusieurs de ses aspects ayant pour effet de rétablir pour partie la version validée en première lecture.
Le projet de loi Sapin 2, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a donc fait l’objet de discussions au parlement. Suite à ces discussions, plusieurs choses sont à noter.
Concernant tout d’abord les offres variables, les parlementaires de l’Assemblée Nationale ont suivi la position des sénateurs en votant la fin des offres variables, (article 16 bis II 1° du projet de loi) et ce contre l’avis du Gouvernement. Il faut rappeler que ce dispositif, vécu comme une remise en cause du principe d’allotissement établie par l’article 12 du décret permet aux entreprises de remettre des offres variables dans les marchés publics. Cette possibilité a été introduite avec la nouvelle réglementation relative aux marchés publics dès le 1er avril 2016 mais prendra donc fin dès la publication de la loi Sapin 2. Dans cette même dynamique, les discussions ont renforcé l’obligation de justifier le non-recours à l’allotissement (article 16 II, 1°) .
Concernant cette fois les offres anormalement basses, les discussions ont mis au jour un amendement selon lequel « l’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d’écarter ces offres ». Cette formulation apparaîtra à l’article 53 de l’ordonnance. Lors des discussions, les députés ne sont pas allés aussi loin que les sénateurs qui souhaitaient donner une méthode de détection des offres définies comme anormalement basses. Il faudra donc se contenter d’une disposition plus large.
Il reste d’autres points qui sont encore en débat et qui devront être votées par les sénateurs. C’est le cas par exemple de l’obligation de production d’extraits de casiers judiciaire permettant de prouver l’absence de condamnation pénale constitutive d’une interdiction de soumissionner. Les acheteurs pourraient de ce fait, comme avant la réforme des marchés publics d’ailleurs, se contenter de déclarations sur l’honneur.