Lorsque les candidats à un même marché sont soumis à des règles fiscales différentes, il convient de comparer leurs prix sur une base égalitaire : soit des prix hors taxe, soit des prix TTC calculés sur la base d’un taux réel ou fictif, mais uniforme, de TVA.

La sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse doit tenir compte de la charge financière réellement supportée par le pouvoir adjudicateur (voir notre article sur la teneur d’une méthode d’analyse des critères).

En particulier, en matière de marchés publics, il en va ainsi pour la détermination de la méthode de notation du critère prix.

Par ailleurs, il se peut que des candidats à un même marché soient soumis à des taux de TVA différents, par exemple une société facturera la TVA là où l’autoentrepreneur ni ne la collecte ni ne la déduit (franchise de TVA).

Dès lors, cela signifie-t-il que les offres de prix doivent être appréciées en considération des différents taux de TVA applicables à chacune d’elle ?

Pas si vite, mon bon monsieur, ma bonne dame !

Comme le rappelle le Tribunal :

« La régularité d’une méthode de notation de prix de prestations s’apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)»[1].

Cela signifie-t-il que les offres de prix doivent toujours être comparées hors taxe ?

Toujours trop vite !

Le Tribunal a tôt fait d’ajouter que l’application fictive d’un taux de TVA n’est susceptible de vicier la procédure que si cette application a une incidence réelle sur la notation qui en découle.

En l’occurrence, ajouter un taux de TVA uniforme et procéder à la notation des offres sur la base d’une règle de trois, à partir de la fameuse formule non linéaire de G.R.A.M.P., ne modifie en rien les notes finales et le classement y relatif.

Rappelons que la formule non linéaire de G.R.A.M.P., connue dans son principe mais moins dans son appellation, s’exprime de la façon suivante : (Nb maximal de points x Offre la moins chère / Offre à noter). De sorte que l’offre la moins chère obtient le nombre maximal de points affectés au critère prix.

Les amoureux des mathématiques remarqueront alors sans peine qu’ajouter 20% revient à multiplier par 1,20 et que :

(Offre A            x          1,20)   

(Offre B            x          1,20)   

=         

Offre A             x          1,20

Offre B                         1,20

=         

Offre A             x          1

Offre B

=         

Offre A

Offre B

Par conséquent :

« S’il résulte du tableau d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur a comparé les prix toutes taxes comprises proposés par les soumissionnaires, il est toutefois constant qu’il a pris en compte une taxe sur la valeur ajoutée uniforme de 20 % pour chacun d’entre eux de telle sorte que cette erreur, du fait de l’application d’une règle de trois, a été sans conséquence sur la notation du critère du prix et n’a donc pas entaché la procédure de passation du marché en litige d’irrégularité ».

TA Rennes, ord. 13 mai 2022, Association Sevel services, n°2202133


[1] V. par ex. : CAA Bordeaux, 15 nov. 2016, Bordeaux Métropole, n° 15BX00253.