Nouvel ELAN pour les bailleurs sociaux qui, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, voient leur fonctionnement et leurs compétences remaniées.

Zoom sur les principaux impacts en matière de marchés publics.

 

  • Harmonisation des règles de composition et de fonctionnement de la CAO pour les bailleurs sociaux

Les offices publics de l’habitat (OPH) voient tout d’abord le régime de leur commission d’appel d’offres alignée sur celle des offices privés d’habitations à loyer modéré (OPHLM).

 

En effet, la loi ELAN[1] modifie le CGCT[2], ce qui implique que :

  • Les OPH appliquent désormais l’article R. 433-6 du code de la construction et de l’habitation pour la constitution de leur CAO.
  • Les dispositions de l’article R. 433-2 du même code ne s’appliquent plus pour les marchés lancés à compter de la publication de la loi ELAN.
  • La CAO est désormais composée librement, de même que les modalités de son fonctionnement.
  • La CAO doit examiner les candidatures et les offres lorsque le montant du marché est supérieur au seuil de procédure formalisée.

 

L’insertion de cette disposition fait écho à une précédente tentative infructueuse de rapprocher ces deux régimes.

Le précédent décret pris en Conseil d’Etat[3] ne pouvait accomplir cette action sans quoi il serait entré en contradiction avec l’article R. 433-2 du CCH (qui fixe de manière précise la composition et le rôle des CAO des OPH).

L’adoption de la loi permet donc de surmonter cette difficulté de hiérarchie des normes.

 

  • Dispense d’application de la loi MOP pour certains marchés de maîtrise d’œuvre passés par les bailleurs sociaux et les SEM

Mesure très discutée par l’ordre des architectes, la loi ELAN[4] dispense désormais les OPH, les SA d’HLM, et les SEM d’appliquer les dispositions du titre II de la loi MOP.

Cette faculté est toutefois limitée aux logements à usage locatifs aidés par l’Etat.

Pour mémoire, ce titre définit les règles applicables aux marchés de maîtrise d’œuvre. Il sera donc notamment possible pour ces organismes de rompre avec le caractère « insécable » des missions de maîtrise d’œuvre.

Cette possibilité de réaliser une « maîtrise d’œuvre à la carte » a été justifiée par le niveau d’expertise de ces organismes en la matière, lequel était freiné par les dispositions jugées trop contraignantes de la loi MOP et ses décrets d’application.

 

A noter que cette disposition a d’ores et déjà été codifiée au code de la commande publique, à l’article L. 2430-2.

 

  • Disparition de l’obligation de recourir au concours d’architecture pour les bailleurs sociaux

Après nombre de débat houleux en la matière, la loi ELAN[5] vient modifier la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et dispense les bailleurs sociaux de concours d’architecture pour les bâtiments en construction neuve.

Les bailleurs sont entendus au sens large avec notamment les OPH, les SA d’HLM, et les autres organismes cités à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.

 

  • Facilitation du recours aux marchés de conception-réalisation

Cette dernière faculté concerne les organismes HLM et les SEM, qui pourront recourir à ce type de marché sans avoir à justifier des motifs techniques, ou d’efficacité énergétique[6].

 

Les CROUS pourront quant à eux user de cette même faculté jusqu’au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, la loi ELAN consacre un nouveau cas d’ouverture aux marchés de conception réalisation pour les constructions d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur.

Enfin, le dernier assouplissement qui n’est pas des moindres concerne les marchés portant sur l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques.

Il sera dans ce cas possible de confier à un même opérateur des missions de conception, construction, maintenance et exploitation. Cette faculté est offerte jusqu’au 31 décembre 2022[7].

 

Commentaires des impacts de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 sur l’organisation des bailleurs sociaux

[1] Article 69-III

[2] Article L. 1414-2

[3] Article 27 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique

[4] Article 88-VI

[5] Article 88-VII

[6] Article 33 de l’ordonnance du 23 juillet 2015

[7] Article 230 de la loi ELAN