Si l’acheteur peut demander toute pièce à l’appui de l’offre, si tant est que celle-ci soit en lien avec les critères de choix, l’objet du marché ou ses conditions d’exécution, il en va différemment des éléments de candidature, ainsi que nous le rappelle le Tribunal administratif de Lille. Et même dans les procédures restreintes !

Petits rappels pour les petits oublis :

1) Les procédures restreintes sont celles qui se déroulent en deux phases,

  • une phase de sélection des candidats ouverte à tout opérateur économique, avec date limite de réception des candidatures et, généralement, critères de sélection des candidats ;
  • puis une phase de choix des offres ouverte aux seuls candidats admis à présenter une offre, avec date limite de réception des offres et critères de choix des offres (qui ne peuvent plus porter une appréciation sur la candidature de l’entreprise !, voir notre article « La candidature peut-elle s’inviter au stade de l’offre ? »).

2) Les éléments pouvant être exigés par l’acheteur à l’appui de la candidature d’un opérateur ne sont pas librement définis par lui, mais fixés par un arrêté prévu par l’article R.2143-11 du code de la commande publique. Actuellement, c’est l’arrêté du 22 mars 2019 qui a vocation à encadrer les demandes de l’acheteur et qui rappelle que :

« Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative ».

En l’espèce, le règlement d’appel à candidatures (RAC) établi par l’acheteur requérant la présentation d’éléments bien trop précis et non prévus par cette liste :

  •  » les effectifs (dont la répartition et le niveau de qualification professionnelle des effectifs) dont il dispose au moment de sa candidature « ,
  •  » l’organigramme fonctionnel de sa société, l’agence en charge des prestations ainsi que l’organisation de sa structure « 
  •  » (la présentation de) l’ensemble des postes en place du pôle directionnel au pôle d’exécution, avec répartition des effectifs par pôle « .

Le Tribunal en conclut très logiquement que cette disposition du RAC, qui a fondé le rejet de la candidature d’une entreprise, a nécessairement lésé cette dernière et il annule conséquemment la procédure dans son ensemble…

TA Lille, 1er septembre 2023, n° 2307335