Dans un précédent billet, nous vous parlions du jugement du TA de Bordeaux qui avait considéré qu’une offre ne se conformant pas au planning de l’acheteur, même au motif que les délais à tenir seraient techniquement impossibles à tenir, doit être qualifiée d’irrégulière. Et peu importe qu’elle ait ou non raison sur le fond (ce que le juge n’examine pas d’ailleurs…) (voir notre billet).

De façon très similaire, la question s’est posée au juge administratif bordelais de savoir si l’acheteur pouvait valablement rejeter une offre au regard de l’incompatibilité avec le cahier des charges d’une proposition… facultative ?!

Un peu de contexte !

En l’espèce l’acheteur avait demandé aux entreprises plusieurs offres, de base et variantes, pour le bardage d’une caserne de gendarmerie, en communiquant des plans projetés de calepinage des panneaux de façade. Toutefois, le plan définitif de calepinage ne serait à produire que par le seul titulaire.

(Le calepinage, quèsaco ? Eh bien, c’est quand le carreleur joue à Tetris avec les chutes de carreaux afin de ne pas laisser de trous dans les coins J)

Mais, pour calepiner, encore faut-il découper ! C’est là que le bât blesse, puisque dans son offre la société avait soulevé l’existence d’une « exigence technique irréalisable » du fait que les panneaux « brillants GLOSS » requis n’existaient pas dans des dimensions telles qu’elles permettraient une pose sans aucune découpe. Elle avait donc précisé sa méthode de découpe de façon à optimiser les chutes et limiter la perte de matériaux, dans le cadre d’une proposition de plan de calepinage… découpes et calepinage en résultant ne permettant pas de respecter certaines exigences du CCTP.

En effet l’acheteur avait prévu dans son projet de calepinage que les lames d’air se recouperaient d’une certaine façon, exigence motivée par un souci de sécurité incendie.

Évitant ainsi de mettre les acheteurs dans une position délicate, le juge estime qu’une telle « proposition de principe » ne doit pas contredire les documents de la consultation, et en particulier ces prescriptions de sécurité.

Alors même, rappelons-le, que le plan de calepinage n’était pas requis des candidats mais du titulaire…

L’entreprise évincée nous redémontre ainsi toute la pertinence de l’adage : le mieux est l’ennemi du bien !

TA Rennes, 3ème Chambre, 23 novembre 2023, 2001464