Érigé au rang de quatrième principe de la commande publique par le Juge dans son arrêt Applicam (CE, 14 octobre 2015, n°390968), le principe d’impartialité et son interprétation sont au cœur de notre présent arrêt.

Pour rappel la méconnaissance de ce principe constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, donc le Juge des référés est saisi ici en annulation. C’est d’ailleurs un vice d’ordre public, c’est-à-dire que c’est un moyen dont la violation est si grave que le Juge administratif se doit de le soulever d’office si l’une des parties ne l’a pas fait.

Aux termes de l’article L.3123-10 du code de la commande publique, « L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens.

Constitue un tel cas toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession. »

Cela induit une interprétation au cas par cas, car ce principe n’implique jamais une absence totale de tous liens passés, qui serait concrètement impossible dans certains secteurs d’activité. En effet, leur interdire d’exercer toute mission de conseil auprès des maîtres d’ouvrage serait porter à leur liberté d’exercer une profession, une atteinte excessive et priverait les maîtres d’ouvrages d’un soutien utile.

Nous l’avons bien compris, il s’agit ici de maintenir l’équilibre entre cette liberté et le risque d’impartialité. En ce sens la nature, l’intensité, la date et de la durée des relations directes ou indirectes que la personne a eues avec l’une des parties vont donc être analysées afin d’apprécier de l’éventuelle impartialité.

Par ailleurs le Juge des référés vérifie si la personne en cause a été susceptible d’exercer une influence sur l’issue de la procédure d’attribution.

En l’espèce, les partenariats, bien que répétés, sont très modérés, ils n’ont jamais duré dans le temps et sont restés très ponctuels. Ils constituent un pourcentage très résiduel du chiffre d’affaires du candidat, qui ne dispose d’aucun intérêt particulier avec lesdites sociétés et se sont tous achevés avant le lancement de la procédure d’attribution litigieuse.

L’impartialité n’est donc pas matérialisée.

Tribunal Administratif de Toulon, 26 octobre 2023, 2303203