Nous vous le rappelions il y a si peu de temps et si longtemps déjà… « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public ».

Il n’est donc pas question de déclarer inacceptable tout et n’importe quoi !

Mais que se passe-t-il lorsque les crédits budgétaires alloués à l’opération font l’objet d’une augmentation par l’acheteur, et que celui-ci relance une nouvelle procédure ? La qualification d’offre inacceptable peut-elle être remise en cause, comme si cette éviction dissimulait une certaine mauvaise foi… ?

Dans un arrêt tout chaud de la CAA de Toulouse, l’entreprise évincée avançait justement cet argument. En l’espèce, son offre avait été déclarée irrégulière et la procédure de passation n’avait pas abouti. L’acheteur avait alors augmenté les crédits budgétaires de 14% et lancé une nouvelle consultation. L’offre rejetée rentrait dans cette nouvelle enveloppe…

Mais aux yeux du juge – et c’est bien normal – le futur n’a pas d’incidence sur le passé : on fait du droit, pas de la physique quantique !

En l’occurrence, cela ressort de la définition même (et complète !) de l’offre inacceptable posée par l’Article L2152-3 du Code de la commande publique :

« Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».

Ou pour le dire comme le juge toulousain : « le caractère inacceptable d’une offre ne s’apprécie, au (…) qu’au regard des crédits budgétaires alloués au titre de la procédure de passation concernée ».

Ledit juge prend également en compte un certain nombre de circonstances pour écarter toute suspicion possible de détournement de procédure :

  • Le projet objet de la 2nde consultation est similaire sans être identique ;
  • Une augmentation de 14% du montant des crédits budgétaires n’est pas un écart tel qu’il suffisse à établir le « caractère irréaliste » de la première enveloppe, allouée à la 1ère consultation.

Il était donc acceptable de qualifier l’offre d’inacceptable 🙂

CAA Toulouse, 5 décembre 2023, n° 22TL21015