Quel recours contre le retrait d’une réception ? Et avant ça, peut-on seulement retirer une réception ? Et encore avant ça : mais attendez, c’est quoi un « retrait » ?!
On vous explique tout 🙂
En droit administratif, il est possible de faire un sort à un acte dont on ne veut plus :
- Soit l’abroger, c’est-à-dire le faire disparaître pour l’avenir
- Soit le retirer, c’est-à-dire le faire disparaître y compris dans le passé, « comme si » il n’avait jamais existé.
Cela sous réserve que l’acte ne soit pas « intangible », comme c’est le cas des décisions individuelles qui créent des droits au profit des administrés, qu’elles soient légales ou (vieilles et) illégales !
Or le titulaire d’un marché de travaux est considéré comme ayant un droit à la réception.
Pour autant, le CCAG Travaux prévoit bien la possibilité pour le maître d’ouvrage (MO) de « rapporter » sa décision de réception dans un cas bien précis : lorsque celle-ci est prononcé sous réserve que des épreuves soient réalisés (test du chauffage, par exemple) et que ces épreuves ne s’avèrent pas concluantes… (Article 41.4 des nouveaux CCAG 2021 ; sur les autres implications de cette réception particulière, voir notre article).
Dans l’espèce qui a occupé la cour administrative d’appel de Toulouse, le MO avait d’abord prononcé la réception sous réserve avec effet au 4 octobre 2010. Puis, probablement insatisfait du résultat des épreuves, il avait adopté le 15 novembre 2011 une décision qui retirait cette 1ère réception. Une nouvelle réception a été prononcé plus d’un an après.
Mécontente, la société a entendu demander rien de moins que l’annulation de la décision de retrait ! (en clair : annuler un retrait, c’est rétablir la 1ère décision, parce que « moins par moins ça fait plus »)
Le juge renvoie malheureusement l’entreprise dans les cordes avec un argument des plus solides : la jurisprudence établie du Conseil d’État, qui n’accepte « d’annuler » que les décisions de résiliation. Toutes les autres mesures d’exécution du contrat ne peuvent donner lieu qu’au versement d’indemnités si elles sont illégales…
Snif.
01/02/2024 at 16 h 53 min
Bonjour,
Dans le cas d’une réception sous réserves (travaux non réalisés à la date de réception) est il possible de retiré une réception si ces travaux ne sont toujours pas réalisés au bout des 3 mois prévus par le ccag travaux?
Merci d’avance.
02/02/2024 at 9 h 45 min
Bonjour,
Question très intéressante ! Le CCAG Travaux ne prévoit pas cette hypothèse, mais peut-être cas de figure relève-t-il tout simplement du droit commun des actes administratifs, autrement dit (à notre sens) les Articles L242-1 et -2 du Code des relations entre le public et l’administration qui régissent le retrait des décisions créatrices de droit
Article L242-1
L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Article L242-2
Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ;
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées.
Ne seriez vous pas dans le cas de l’Article L242-2 , 1° ?
Cordialement
02/02/2024 at 10 h 16 min
Bonjour,
Merci pour votre reponse.
Effectivement l’article L242-2,1 semble correspondre à mon cas. Cependant il est dit » est subordonné à une condition qui n’est plus remplie » , dans mon cas je dirai que la condition n’a jamais été remplie.
Qu’en pensez vous?