La cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA) a récemment rendu un arrêt illustrant le caractère inacceptable d’une offre.

En l’espèce, un centre communal d’action sociale (CCAS) a lancé une consultation ayant pour objet la fourniture d’articles et de prestations funéraires.

L’un des deux candidats a été informé que son offre avait été écartée au motif de son caractère inacceptable. Ne l’entendant pas de cette oreille, l’entreprise évincée a contesté son éviction devant le juge administratif.

La CAA rappelle la définition de l’offre inacceptable, en se fondant sur l’article 59 du décret du 25 mars 2016 applicable à la consultation en cause – et dont les termes demeurent inchangés sous l’égide du code de la commande publique – au titre duquel:

« Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».

Il convient de rappeler à ce titre que le caractère inacceptable de l’offre doit s’apprécier au regard des crédits budgétaires alloués et non de l’estimation effectuée par l’acheteur !

C’est pour cela que la CAA s’est intéressée à la budgétisation réalisée par le CCAS. Il est relevé que le budget primitif pour 2018 prévoyait, dans le détail des dépenses de la section de fonctionnement, un montant de 100.000€ s’agissant des frais en matière funéraire

Or, le montant prévisionnel de l’offre du candidat s’élevait à 197.950 euros, soit à un niveau très supérieur aux 100.000€ budgétés (près du double, rien que ça…).

Par conséquent, la CAA considère que l’acheteur pouvait valablement écarter l’offre du candidat en raison de son caractère inacceptable !

CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 02/06/2022, 20BX03069, Inédit au recueil Lebon

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