Une ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2026 illustre comment des exigences techniques et temporelles, en apparence neutres, peuvent être requalifiées en obstacles discriminatoires à l’accès à la commande publique.
Le contexte. Un établissement public de santé, agissant comme établissement support d’un groupement de commande, avait lancé un appel d’offres pour un accord-cadre de transport héliporté d’urgence au bénéfice de plusieurs services d’aide médicale urgente. Un opérateur du secteur, qui n’avait pourtant pas déposé d’offre, a saisi le juge du référé précontractuel (article L. 551-1 du code de justice administrative) pour obtenir l’annulation de la procédure.
Le cœur du raisonnement : un délai matériellement irréalisable. Le cahier des clauses administratives particulières imposait des mises en service échelonnées sur plusieurs mois, laissant à l’attributaire entre sept et onze mois pour livrer les hélicoptères requis. Or l’instruction établit que les délais de fabrication constructeur pour du matériel neuf s’étalent de douze à trente-six mois selon les modèles — bien au-delà du calendrier contractuel.
Le point décisif tient à l’articulation temporelle de la commande publique : un opérateur candidat ne peut légalement passer commande des appareils qu’après avoir été désigné attributaire, puisque tant que le marché n’est pas attribué, rien ne garantit qu’il l’obtiendra.
Commander par anticipation reviendrait à engager des investissements considérables sur la base d’une simple hypothèse de succès. Le juge relève ainsi explicitement que le pouvoir adjudicateur « ne peut exiger des candidats qu’ils acquièrent le matériel nécessaire à l’exécution du contrat avant l’attribution de celui-ci ». Autrement dit, seule une entreprise disposant déjà des appareils requis — en pratique, le titulaire sortant — pouvait matériellement respecter ces délais. Ce mécanisme, même non intentionnel, produit un effet d’éviction de fait de tout nouvel entrant.
Le juge relève par ailleurs que le marché du matériel d’occasion équipé (pilote automatique trois axes, radar météo, kit sanitaire) est trop restreint pour compenser cette impossibilité, et que l’examen des offres soustraites au contradictoire confirme qu’aucune n’a pu respecter le calendrier initial.
La sanction. Combiné à un allotissement injustifié, ce calibrage caractérise une méconnaissance des principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité des candidats, entraînant l’annulation intégrale de la procédure.
À retenir. L’acheteur public doit calibrer ses délais d’exécution sur les capacités réelles et légalement mobilisables d’un candidat nouveau, et non sur celles, déjà constituées, de l’opérateur en place.