Un détail quantitatif estimatif manifestement irréaliste suffit-il à invalider une procédure de passation ? Pas nécessairement, répond le Conseil d’État, si les quantités en question n’ont aucune incidence sur la comparaison des offres. Une décision à lire en miroir d’un précédent bien connu sur le « total BPU ».
Une communauté d’agglomération lance un appel d’offres pour la fourniture de bacs roulants de collecte de déchets, en deux lots couvrant des populations très inégales (89 000 habitants pour le premier, 44 000 pour le second). Les DQE prévoient pourtant le même nombre de bacs à livrer pour chacun. Le candidat évincé, classé deuxième sur les deux lots, saisit le juge du référé précontractuel, qui annule la procédure en relevant le caractère irréaliste de ces quantités.
Le Conseil d’État censure cette analyse pour inexacte qualification des faits. Le raisonnement est simple : la comparaison des offres sur le critère du prix se faisait exclusivement sur la base des prix unitaires, sans que le nombre de bacs prévu au DQE entre en ligne de compte. Dès lors, même irréalistes, ces quantités ne pouvaient fausser ni la notation ni le classement.
La décision entre en résonance intéressante avec la jurisprudence sur les « totaux BPU » (CE, 13 novembre 2020, n° 439525).
Dans cette affaire, le Conseil d’État avait sanctionné une méthode de notation fondée sur la somme des prix unitaires au sein d’un même marché : en accordant un poids excessif aux prestations les plus chères indépendamment de leur fréquence réelle, elle faussait la portée du critère prix à l’intérieur même de la comparaison des offres.
Ici, la configuration est différente. Les quantités identiques ne jouent pas à l’intérieur d’un lot entre des prestations de nature distincte, mais entre deux lots distincts couvrant des populations inégales. Or la notation s’opérant lot par lot sur la base des seuls prix unitaires, l’égalité (contestable) des volumes entre lots n’avait aucune incidence sur le classement des candidats au sein de chacun d’eux.
Le fil conducteur des deux décisions reste le même : ce qui compte, c’est l’effet concret de la méthode sur la comparaison des offres. Les quantités ne parasitent pas la notation interne au lot ? Leur irréalisme inter-lots ne tire pas à conséquence.
En creux, le Conseil d’État rappelle que toute imperfection d’un dossier de consultation n’est pas une irrégularité sanctionnable : encore faut-il qu’elle soit susceptible d’avoir influé sur le résultat de la mise en concurrence.