Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, allez venez et entrez dans la danse de l’accord cadre !

Si l’accord cadre n’est pas une danse, la « clause d’extension » est une invitation à en devenir partie, une invitation à destination d’autres pouvoirs adjudicateurs.

Il est à préciser que le recours à l’accord cadre permet de favoriser le regroupement des achats publics, avec comme volonté sous-jacente de réaliser des économies d’échelle et d’améliorer l’efficacité de la commande publique.

A l’occasion de la passation d’un tel accord cadre, un pouvoir adjudicateur italien a intégré dans son cahier des charges une clause indiquant que le contrat pouvait s’étendre à d’autres pouvoirs adjudicateurs.

Rappelons que l’exigence d’être originairement parties à l’accord-cadre ne vaut que pour les opérateurs économiques. Ce sont eux, de fait, que l’on met en concurrence et non les pouvoirs adjudicateurs.

Est-ce que le fait d’intégrer une telle « clause d’extension » dans un accord cadre constitue une violation des règles de mise en concurrence ?

Une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice de l’Union européenne en ce sens. De cette décision il ressort que l’intégration d’une telle clause est valide du moment que deux conditions sont respectées. 
– Le ou les potentiels bénéficiaires secondaires doivent être déterminés de manière précise, l’exigence de transparence doit être respectée. 
– Le volume global des prestations requises doit être communiqué, là encore dans un souci de transparence mais également d’égalité de traitement vis-à-vis des opérateurs économiques intéressés à la conclusion de l’accord cadre.

En somme, si dès la conclusion de l’accord cadre le pouvoir adjudicateur secondaire est indiqué expressément comme étant un bénéficiaire potentiel de l’accord cadre cela est suffisant. Cette information peut prendre la forme d’une « clause d’extension » présente dans le cahier des charges.

Cette logique est la même concernant le volume des prestations envisagées. En effet lorsque le pouvoir adjudicateur s’engage sur la base d’un accord cadre il le fait dans la limite d’un certain volume qui permet de constituer une limite. Une fois cette limite atteinte l’accord cadre épuise ses effets.

CJUE, 19 décembre 2018, Coopservice n°C-216/17