Passé le soubresaut du renouveau engendré par la sortie du Code de la commande publique, place aux esprits placides et analytiques.

 

Aussi, le 5 décembre dernier, les différents acteurs de la commande publique (pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices et opérateurs économiques) découvraient la nouvelle mouture de la réglementation qui leur sera applicable à compter du 1er avril 2019.

 

Ainsi les parties législative et réglementaire du Code de la commande publique ont pour objet de compiler l’ensemble des règles en la matière, à savoir notamment :

 

Force est de constater que l’architecture mise en place a pour vocation de faire ressortir les principes directeurs de la commande publique (première partie); de faciliter la recherche des différentes catégories de contrat, à savoir les marchés publics (deuxième partie) et les contrats de concession (troisième partie); de rendre plus aisé la lecture des régimes de passation et d’exécution des contrats par déroulement chronologique.

 

Bien que cette codification se fasse à droit constant, il conviendra toutefois de noter quelques ajustements, à savoir :

  • Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au code dont le statut est fixé par la loi (article L2111-3) adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à 100 000 000 d’euros HT (article D2111-3).
  • Les accords-cadres passés sans maximum seront toujours réputés excéder les seuils de procédure formalisée (article R2121-8). Cette règle, prévue dans le code des marchés publics de 2006, n’était plus expressément mentionnée dans le décret n° 2016-360. La voici qui fait son grand retour.
  • Le principe du « Dites-le nous une fois » s’applique désormais à l’ensemble des procédures (article R2143-14). Pour rappel, depuis le 1er octobre 2018, cette mesure s’impose à l’ensemble des acheteurs uniquement pour les procédures formalisées (article 53-II du décret du 25 mars 2016).
  • Concernant les nouveautés relatives au versement d’une prime, celle-ci est nécessairement versée sur proposition du jury pour un marché global comportant des prestations de conception d’un ouvrage de bâtiment d’un montant supérieur aux seuils de procédure formalisée (R2171-21). Par ailleurs, en maîtrise d’œuvre, les modalités de sa réduction ou de sa suppression doivent être obligatoirement prévues dans les documents de la consultation (article R2172-4).
  • Un nouveau régime de passation des marchés de décoration de constructions publiques a été intégré, assurant ainsi la mise à jour du décret n°2002-677 du 29 avril 2002 en la matière.
  • La nouvelle rédaction des modalités de remise de l’exemplaire unique du marché en vue de céder ou nantir la créance du titulaire confirme qu’il n’est plus délivré nécessairement à la notification du contrat (article R2191-46).
  • L’exercice de codification a également été l’occasion d’intégrer certaines règles issues de la jurisprudence relatives à la résiliation et à la modification des contrats administratifs (articles L2194-2, L2195-2 et L2195-3).

 

Passé cet inventaire non exhaustif, il convient de souligner que les dispositions de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique seront intégrées au code après la transposition de la directive 2014/55/UE, prévue au plus tard en avril 2019.

Par ailleurs, restent attendues pour les prochaines semaines les dispositions du projet de décret portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, ce texte ayant pour objectif notamment de rendre ladite commande publique plus attractive pour les PME.

« Last » précision « but not least » : à l’occasion de l’examen du Code par le Conseil d’Etat, celui-ci a rappelé aux acteurs de la commande publique que conformément à la jurisprudence, les principes déclinés en son sein peuvent trouver à s’appliquer, en l’absence de règles précises, selon des modalités qu’il leur appartient de définir.