Plus on manifeste un désaccord sur le fond, plus on doit être attentif à la forme. Notre arrêt du jour est l’occasion de rappeler les modalités de la conciliation sur cet aspect formel.
Estimant que le délégataire avait irrégulièrement conservé la somme de 175 000 euros, l’acheteur a émis à son encontre un titre exécutoire destiné à recouvrer la somme.
Pour rappel un titre exécutoire est un acte juridique constatant officiellement un droit. Il est destiné à permettre à son titulaire d’en exiger l’exécution forcée.
En effet les acheteurs publics ont le « privilège du préalable ».[1] Cela signifie que l’accord préalable du juge n’est pas nécessaire pour qu’une décision administrative soit respectée par les administrés. Leurs décisions sont applicables immédiatement. Ils n’ont pas besoin de validation du juge avant leur exécution, les actes revêtent « l’autorité de la chose décidée ».
Cependant, aux termes de l’article 49 du contrat litigieux : « L’autorité délégante et le délégataire conviennent que les différends qui résultent de l’interprétation ou de l’application de la présente convention ou de ses annexes font l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. A défaut d’accord sur la conciliation dans un délai de trois mois à compter de la constatation du litige, la partie la plus diligente peut soumettre le litige à la juridiction administrative compétente. »
Le délégataire conteste donc le titre exécutoire car le litige n’aurait pas fait l’objet selon lui d’une tentative de conciliation.
Le juge versaillais a une tout autre interprétation. En l’absence de toute précision au contrat sur les formes et modalités que devait prendre la tentative de conciliation préalable entre les parties, les nombreux échanges de courriers ayant eu lieu entre la commune et le délégataire doivent être regardés comme une tentative de conciliation.
Cour administrative d’appel de Versailles, 5ème Chambre, 7 novembre 2024, 22VE02735
[1] Voir l’arrêt du Conseil d’État, préfet l’Eure, du 30 mai 1913