Être classé premier ne suffit pas. Le tribunal administratif de Limoges, dans une décision rendue le 18 mars 2025, l’affirme sans détour : l’acheteur public n’est pas tenu de suivre le choix du jury. Il peut retenir un autre candidat, dès lors que sa décision est motivée. Une règle claire, déjà posée par le Conseil d’État, à nouveau confirmée ici dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne.
Une société d’architecture, arrivée en tête d’un concours organisé par une commune pour la construction d’une école, n’a pas été retenue. À la place, la collectivité a choisi un autre groupement. La société évincée a saisi le juge, arguant d’une violation des principes d’égalité et de transparence. Elle réclamait l’annulation du marché et plus de 60 000 euros de dédommagements.
Le tribunal a balayé ses arguments. Le jury donne un avis. Il ne décide pas. C’est le pouvoir adjudicateur qui choisit le lauréat, librement, à condition de respecter les règles fixées. Le code de la commande publique est formel. L’article R. 2162-19 parle d’un choix fait « au vu » de l’avis du jury — pas « sur la base de » ni « en fonction de ». Le règlement du concours disait la même chose : l’avis n’est pas contraignant.
En l’espèce, la collectivité a motivé sa décision. Le projet proposé dépassait largement le budget. Certains éléments essentiels — sanitaires dans les classes de maternelle, configuration modulaire, sécurité des espaces extérieurs — n’étaient pas satisfaisants. Même le parking n’était pas implanté sur une parcelle maîtrisée par la commune. En face, la requérante ne répondait pas sur le fond. Elle se bornait à invoquer sa première place.
Résultat : recours rejeté. Pas d’annulation, pas d’indemnisation. Le tribunal a estimé que la décision du pouvoir adjudicateur était justifiée et conforme aux règles de procédure. Aucune irrégularité. Aucune atteinte aux principes de la commande publique.
Ce jugement envoie un message clair. Le jury est un conseiller, pas un décideur. L’acheteur public reste seul maître à bord. À condition de motiver sa décision, il peut s’écarter du classement. Cette liberté, encadrée mais pleine, protège la logique du projet autant que l’intérêt général.
Tribunal administratif de Limoges, 1ère Chambre, 18 mars 2025, 2300845