Publiés au Journal Officiel du 18 juin, une ordonnance et une loi viennent apporter un peu de souplesse à la commande publique pour faire face à la crise.
- L’ordonnance n°2020-738 prise sur le fondement de la loi n° 2020-319 du 25 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
- La loi n°2020-734 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.
Dans ce contexte « post crise sanitaire » ou, du moins, de volonté de relance économique, le gouvernement entend soutenir les entreprises et notamment les PME particulièrement fragilisées par cette crise.
→ Un assouplissement pour les entreprises en redressement judiciaire
Le code de la commande publique prévoit que sont exclues de la procédure de passation des marchés les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire et qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.
L’article 1 de l’ordonnance revient sur cette disposition et l’assouplit permettant ainsi aux entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement de se porter candidates aux contrats de la commande publique. Autrement dit, ces entreprises ne peuvent être exclues pour ce seul motif de redressement judiciaire et n’ont plus à démontrer qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible du contrat.
La loi du 17 juin prévoit quant à elle en matière d’exécution dans son article 38 – unique article à intéresser la commande publique – qu’un acheteur ne pourra pas résilier de manière unilatérale un marché public au seul motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire.
→ Un dispositif en faveur des PME pour les contrats globaux
En général, pour favoriser l’accès des PME à la commande publique, on met en avant l’allotissement. Cette fois il est question de l’exception. En effet, l’article 2 de l’ordonnance prévoit que tous les contrats globaux (conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels[1]) – qui font exception au principe d’allotissement – doivent prévoir une part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des PME ou à des artisans. Cette part minimale est d’au moins 10% du montant prévisionnel du marché. La part du marché qui doit être confiée à une PME doit en outre faire l’objet d’un critère d’attribution.
Le rapport au président de la République qui accompagne cette ordonnance précise que la période de relance de l’économie après l’épidémie de covid-19 pourrait s’accompagner d’un fort recours à des marchés de ce type. Etendre ce critère à l’ensemble des contrats globaux du CCP permettrait de soutenir les PME fragilisées par cette crise en leur facilitant l’accès à ce type de contrat.
Ces dispositions sont applicables pour un an suivant la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 juillet 2021.
→ La non considération de la baisse du chiffre d’affaires issue de la crise sanitaire
Dans le cadre de l’examen des candidatures, et notamment de la capacité économique et financière des entreprises, l’ordonnance dans son article 3 dispose que les acheteurs ne doivent pas tenir compte de la baisse du chiffre d’affaires. Il est ici question de la baisse intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s’imputent les conséquences de la crise sanitaire.
Cette dernière disposition s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.
Ordonnance n°2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique
[1] Article L.2171-1 du Code de la commande publique