C’est à l’occasion d’un litige opposant un acheteur public à une entreprise défaillante qui n’a pas remédié aux malfaçons constatées lors de la réception avec réserves d’un marché public de fournitures, en dépit de multiples mises en demeure demeurées infructueuses, que le Conseil d’Etat a apporté des éclaircissements en ce qui concerne le recours aux marchés de substitution et à la résiliation aux torts exclusifs du titulaire.

Sur la faculté de conclure des marchés de substitution :

  • En premier lieu, le Conseil d’Etat confirme[1] que la faculté de recours aux marchés de substitution constitue l’une des « règles générales applicables aux contrats administratifs » permettant de surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution des prestations

Il s’agit d’une « règle d’ordre public », non subordonnée à la résiliation du contrat, permettant à l’acheteur d’y recourir même dans le silence du contrat.

  • En second lieu, la Haute juridiction administrative indique que la possibilité pour le titulaire défaillant de contester les marchés de substitution ne le dispense pas d’en supporter la charge même si les marchés de substitution qui ont été conclus n’ont pas permis de réaliser avec succès les prestations attendues.

A cet égard, il est précisé que, si en dépit de la conclusion d’un marché de substitution, l’objet du marché initialement conclu n’a pas pu être réalisé, du fait de graves défaillances du titulaire du marché initial, ce dernier doit réparer « l’entier préjudice subi » par l’acheteur « qui résulte de l’ensemble des frais exposés pour les différents marchés ».

Sur le recours à la résiliation aux frais et risques :

Les magistrats du Palais Royal rappellent que la résiliation aux torts exclusifs du titulaire est également une faculté ouverte à l’acheteur même en l’absence d’une stipulation contractuelle la prévoyant dès l’instant où l’entreprise a commis une faute d’une gravité suffisante.

Par ailleurs, les juges soulignent qu’une telle résiliation ne fait pas obstacle à ce que l’acheteur prononce des pénalités sous réserve qu’elles ne portent que sur la période antérieure à la date de la résiliation.

Conseil d’Etat, CCI D’Ille-et-Vilaine, 18/12/2020, n°433386


[1] Conseil d’Etat, 09/11/2016, 388806, Publié au recueil Lebon