Aux termes de l’article 43 du décret, « l’acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres en tenant compte de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre ».

Il reste ensuite qu’en procédure formalisée, les acheteurs se doivent de respecter le délai minimum fixé dans le décret[1], à savoir 35 jours, ou 30 jours si les candidatures et les offres peuvent être transmises par voie électronique.

Un cas d’espèce est l’occasion pour les juges du Palais Royal de rappeler l’office du juge du référé lorsqu’il est question de remettre en cause ce délai de consultation.

 

En l’espèce, un acheteur lance un appel d’offres relatif à un marché de transport dans lequel le règlement de la consultation prévoit, entre autre, d’attribuer 20 points en fonction de l’âge des véhicules. Le juge des référés a estimé que le délai fixé par l’acheteur – bien que supérieur au délai minimal fixé par les textes – était insuffisant pour permettre aux candidats de passer une commande de véhicules neufs, afin de répondre à ce critère relatif à l’âge des véhicules. Pour le juge cette insuffisance était de nature à empêcher certains candidats d’obtenir la note maximale sur le critère de l’âge des véhicules.

Le Conseil infirme ce positionnement en indiquant qu’il incombait seulement au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, bien que supérieur au délai minimum fixé par les textes, n’était pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre. Cela compte tenu de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre.

Ainsi, il est bien rappelé qu’il appartient au juge des référés de vérifier si le délai de consultation n’est pas, manifestement inadapté à la présentation des candidatures et des offres des entreprises. Et ce, même si le délai de consultation fixé par l’acheteur est supérieur aux délais minimaux fixé par les textes.

 

Voilà une belle occasion de rappeler qu’en terme de délais il ne suffit pas de se contenter du minimum fixé, il convient toujours de faire l’effort de les adapter !

 

CE, 11 juillet 2018, Société Transport du Centre, n° 418021

[1] Article 67 du décret relatif aux marchés publics