En marché de travaux, il est d’usage de fixer un délai global d’exécution, dont le début est déclenché par l’émission d’un ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Dans le cas d’un marché alloti, cette pratique peut se traduire par l’émission de délais et d’ordres de services distincts, mais les deux pratiques peuvent s’imbriquer de sorte qu’il est difficile de savoir ce qui est opposable au titulaire.

Tentons donc d’y voir plus clair en apportant le regard du juge sur cette question.

Un acheteur a confié à une entreprise le soin d’exécuter un lot « démolition, gros œuvre, VRD » dans le cadre d’un marché de travaux.

L’acte d’engagement faisait mention :

  • d’un délai global d’exécution de 6 mois, déclenché par un ordre de service ;
  • d’un délai propre au lot, imbriqué dans ce délai global, qui serait défini par le calendrier détaillé d’exécution, également déclenché par des ordres de service.

Il se trouve que cette formalité n’a pas été accomplie par l’acheteur.

La question est donc la suivante : l’acheteur pouvait-il opposer à son titulaire le délai global d’exécution afin de fonder l’application de pénalités, alors qu’aucun délai n’avait été fixé pour le lot.

Réponse négative apportée par le juge administratif. Il considère en effet que l’acheteur ayant contractuellement prévu de définir les délais propres à chaque lot dans un calendrier détaillé, seul ce délai était opposable au titulaire.

Ce faisant, le juge condamne l’acheteur à reverser les pénalités indûment prélevées.

CAA Bordeaux, 11 juin 2019, Société Nadal, n°17BX02100