A l’ère du numérique, le Building Information Modeling, ou plus simplement le BIM se positionne comme un outil d’avenir et a vocation à prendre de l’ampleur au sein des marchés publics.

Une récente décision du tribunal administratif de Dijon ne semble en tout cas pas contredire cet état de fait.

Un acheteur a, dans le cadre d’une consultation pour la passation d’un marché de travaux, intégré, en tant que sous critère de la valeur technique, la valorisation du BIM par les entreprises.

Plus précisément, le sous critère noté sur 5 points – intégré à la valeur technique elle à 40 points – demandait à chaque entreprise d’indiquer comment elle s’insérait dans la démarche BIM.

Voilà qu’une entreprise évincée a saisi le juge en soutenant que ce sous-critère n’était pas en adéquation avec l’objet du marché.

Le raisonnement du juge est le suivant.

Dans l’hypothèse où, effectivement les documents de la consultation n’explicitaient pas suffisamment la démarche BIM dans laquelle s’inscrivait l’acheteur cela dans tous les cas :

  • Concernait tous les candidats. Aucune inégalité n’est donc établie à ce niveau-là.
  • Le requérant lui-même n’a pas interrogé l’acheteur aux fins d’en savoir davantage sur cette démarche.

En outre, même dans le cas où l’entreprise évincée aurait eu les 5 points liés au sous-critère sur la démarche BIM, elle n’aurait, de toute façon, toujours pas eu une meilleure note que le candidat retenu.

L’éviction de l’entreprise requérante n’étant pas directement liée à la mise en œuvre du sous-critère BIM, cette dernière est donc déboutée de sa demande.  

Il reste qu’un tel sous-critère, mériterait certainement d’être davantage explicité, surtout s’il a vocation à prendre plus de poids dans l’analyse.

TA Dijon, 24 octobre 2019, n°1900511