La régularité de la composition d’un groupement dans lequel participe un contrôleur technique s’apprécie à l’aune du principe d’indépendance consacré par l’article R.111-31 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Tel a été le rappel[1] du Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 27 avril 2021.

Le principe d’indépendance du contrôleur technique…

Par un avis d’appel public à concurrence, une commune a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation de plusieurs accords-cadres à bons de commande, ayant pour objet des prestations de diagnostics et préconisations structures pour la ville et l’un de ses établissements publics réparties en trois lots.

L’un des candidats évincés considérait que l’acheteur avait méconnu le principe d’indépendance du contrôleur technique en retenant pour attributaire un groupement d’entreprises dont les missions respectives de chacun des membres entrent en contradiction avec les incompatibilités définies par l’article L.111-25 du CCH.  En effet, le groupement était composé d’un contrôleur technique et d’une entreprise chargée de l’expertise et la conception d’un ouvrage.

A la suite de sa saisine du juge du référé précontractuel qui a fait droit à ses prétentions, l’acheteur s’est pourvu en cassation.

Ce dernier considérait que l’indépendance du contrôleur technique serait préservée dès lors que la répartition des prestations entre les membres du groupement est clairement établie et cloisonnée, le contrôleur technique n’étant pas amené à réaliser lui-même une prestation entrant dans le champ d’application des incompatibilités.

… Fait obstacle à la constitution d’un groupement se livrant à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage

Cette circonstance étant totalement indifférente pour les juges du Palais Royal, il est fermement rappelé que l’indépendance du contrôleur technique s’oppose à ce qu’il participe à un groupement d’entreprises se livrant à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage y compris lorsque « la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait que le contrôleur technique ne réalise pas lui-même des missions relevant du champ de l’incompatibilité ».

Cette position s’avère bienvenue tant les liens unissant les membres d’un groupement d’entreprises sont étroits et les intérêts convergents. En l’absence d’une telle prohibition, l’exercice des missions du contrôleur technique s’en retrouverait altéré par la prise en compte de considérations extrinsèques…

CE, 27 avril 2021, Ville de Paris n°447221


[1] CE, 18 juin 2010, Ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n°336418