Dans la droite ligne des objectifs affichés du gouvernement en matière de performance de ses achats innovants[1], le chapitre Ier du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, entérine des dispositions en matière d’achats innovants à titre expérimental.
Aussi, l’article 1 prévoit qu’à compter du 25 décembre 2018 et sur une période de trois ans, les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes[2].
Pour rappel, le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise[3].
Ce facilitateur expérimental s’inscrit dans une politique publique de soutien à l’innovation afin de favoriser la croissance des entreprises innovantes et d’assurer une meilleure maîtrise de la dépense publique via la performance des achats.
Une efficience déclarée et contrôlée directement auprès de l’Observatoire Economique de la Commande Publique (OECP)[4]. Aussi, conformément à l’arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la déclaration des achats innovants, pris pour application de l’article 2 du même décret, les acheteurs devront déclarer cette catégorie de marchés d’un montant entre 25 000 et 100 000 euros hors taxes via l’application du Recensement Economique des Achats Publics (REAP)[5]. A cet effet, ils devront apposer la mention « procédure expérimentale innovation » dans la rubrique « Commentaires » de leur fiche de recensement.
Il convient toutefois de noter le caractère ponctuel de cette procédure, compte tenu de l’ouverture des données essentielles depuis le 1er octobre 2018 qui devrait effacer le recensement au début des années 2020, permettant ainsi de n’avoir plus qu’un format unique de données structurées pour les marchés publics.
[1] La décision n°32 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012 prévoit d’atteindre un volume de 2% de la commande publique d’ici 2020 en matière d’achat public innovant.
[2] Contrairement à la demande des contributeurs lors de la consultation publique ouverte sur le projet de décret portant
diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, un alignement de ce seuil sur celui de la publicité, soit 90 000 euros n’a pas été retenu car compte tenu du caractère expérimental de la disposition. Le seuil de 100 000 euros a reçu un avis favorable du Conseil d’Etat.
[3] Article 25 II 2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
[4] Pour rappel, l’OECP placé auprès du ministre chargé de l’économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique (ancien article 141 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics / nouvel article R.2196 du Code de la commande publique).
[5] Transmission dématérialisée via https://www.reap.economie.gouv.fr/