Un OS est-il suffisant pour acter le changement de maître d’œuvre ?

Un OS est-il suffisant pour acter le changement de maître d’œuvre ?

Dans notre affaire un mémoire en réclamation est contesté car il ne cible pas le bon maître d’œuvre.

Le mémoire en réclamation constitue une faculté mais elle est soumise à un formalisme strict.

En l’espèce aucun des mémoires en réclamation ne précise les motifs des différends objets de la contestation. Cela constitue un défaut de formalisme, comme nous vous l’indiquions dans notre brève ( CAA Versailles, 12 février 2025, n° 22VE02826).

De plus l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux impose au titulaire de transmettre son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et d’adresser une copie au maître d’œuvre.

Or c’est une formalité substantielle comme l’avait rappelé le Conseil d’État dans son arrêt du 3 février 2021 (n° 442844). Dans cet arrêt, même le fait que la maîtrise d’œuvre était assurée par un service du maître d’ouvrage n’avait pas suffi à infléchir le Juge Administratif sur cette question !

Le titulaire conteste cela en indiquant qu’il n’a pas été informé du changement.

Il avance que l’acheteur ne produit aucun accusé de réception du courriel auquel il se réfère aux fins d’établir que le titulaire aurait été informé du changement de maîtrise d’œuvre. Par ailleurs l’article 1er de l’acte d’engagement ne comportait aucune adresse communiquée par ce même titulaire pour recevoir la notification des documents d’exécution.

 

Est-ce qu’un OS est suffisant pour acter un changement de maître d’œuvre ?

Supposons même établie la circonstance que la société requérante aurait bien reçu le courriel notifiant l’ordre de service.

Les termes de ce courriel, selon lesquels « Le présent OS notifie au Titulaire […] le changement de maîtrise d’œuvre de vos prestations. Ainsi, l’acheteur est, depuis le 5 janvier 2022, assisté d’un maître d’œuvre en charge des missions de maîtrise d’œuvre de déconstruction représenté par la société XX » seraient-ils suffisants ?

Il est à noter que le maître d’œuvre initial est toujours mentionné à l’article 1.4.2 du CCAP comme assurant cette fonction à la date de l’envoi de ces mémoires.

Donc seul un avenant au marché aurait permis de contractualiser le changement selon le requérant.

Pourtant le juge vient livrer une interprétation très stricte pour le titulaire :

  • L’OS lui a été notifié à une adresse électronique valablement communiquée par lui
  • Il a participé à plusieurs réunions en présence de ce nouveau maître d’œuvre dont il a reçu les comptes-rendus indiquant son identité et ses coordonnées
  • Aucune stipulation du CCAP n’imposait la contractualisation par avenant du changement de maître d’œuvre
  • Il appartenait au titulaire d’interroger le maître d’ouvrage en cas de doute !!

Ainsi le requérant est débouté et doit se contenter de l’ordre de service pour acter le changement de maitre d’œuvre.

Cour administrative d’appel de Paris, 4ème Chambre, 19 septembre 2025, 23PA02014