La médiation s’inscrit dans la droite lignée de l’adage populaire « De la discussion, jaillit la lumière » tant l’échange et le dialogue font figure de clé de voûte pour la résolution amiable d’un différend avec l’administration.
Qu’est-ce que la médiation ?
La médiation est définie comme « Tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige »[1].
En d’autres termes, la mise en œuvre de ce processus repose sur le consentement mutuel des parties qui acceptent librement de l’engager avec l’intervention d’une tierce personne [2].
D’un point de vue chronologique, la médiation peut être initiée soit avant l’introduction d’un recours, soit à l’occasion d’une instance. Le juge[3] et l’expert judiciaire[4] peuvent proposer aux parties de recourir à la médiation.
Quel est son cadre?
A l’instar de l’ensemble des modes amiables de règlement des différends (MARD), l’encadrement de la médiation est relativement souple. En effet, les parties déterminent elles-mêmes, avec l’aide du médiateur, la fréquence et le nombre de rencontres, l’ordre du jour de chaque réunion, etc.
Alors que le principe du contradictoire irrigue l’ensemble de la procédure juridictionnelle[5], la règle de la confidentialité s’applique dans le cadre de la médiation[6]. A ce titre, une partie peut confier des informations confidentielles au médiateur pour la résolution du différend et lui demander à ce qu’elles ne soient pas communiquées aux autres parties.
S’agissant du médiateur, celui-ci doit disposer de garanties de probité et d’honorabilité, être neutre et impartial comme le précise la Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs.
Dans cette optique, la rémunération du médiateur ne peut pas être variable selon les résultats de la médiation afin d’éviter que l’exercice de sa mission ne soit influencé par des considérations extérieures…
Quels sont ses effets?
La médiation a pour objet de permettre aux parties à un litige de trouver un accord final qui se veut équitable, compréhensible et acceptable pour tous[7]. Cet accord peut notamment se concrétiser par la conclusion d’un protocole transactionnel (Voir notre article : Transactions : quel cadre juridique ?).
La tentative de résolution amiable du différend peut également conduire à une impasse, au cas où les parties n’auraient pas réussi à s’entendre sur l’issue à donner au litige. Dans cette hypothèse, la saisine du juge demeurera possible.
A ce sujet, il convient de préciser que la médiation peut s’inscrire dans la durée, au gré des échanges et des réunions organisées. Or, l’écoulement du temps pourrait être susceptible d’affecter le droit au recours des parties ainsi que les prescriptions.
Pour éviter de tels effets néfastes sur la situation des parties, qui pourraient avoir pour conséquence de les dissuader de recourir à la médiation, une préservation des délais a été organisée.
En effet, l’article L.213-6 du Code de justice administrative prévoit l’interruption des délais de recours contentieux et la suspension des prescriptions à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
Ainsi, plutôt que d’arborer une attitude offensive en brandissant l’épée contentieuse à la survenance du moindre différend, les parties auraient tout à gagner (et rien à perdre…?) à tenter de s’entendre…
[1] Article 21 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
[2] Le législateur a toutefois institué, à titre expérimental, une procédure de médiation obligatoire (MPO) préalable à la saisine du juge dans certains domaines. Pour aller plus loin : Conseil d’Etat, Expérimentation de la médiation préalable obligatoire : bilan et perspectives.
[3] Article L.213-7 du Code de justice administrative.
[4] Article R.621-1 du Code de justice administrative.
[5] CE, 12 mai 1961, société La huta n°40674.
[6] Conseil d’Etat, Fiche pratique de la Justice administrative « La médiation ».