Un mémoire en réclamation vaut-il contestation du décompte général de l’acheteur (DG) ? La question ne manque pas d’intérêt lorsque l’on connait les conséquences drastiques de l’absence de contestation dans le délai imparti par le CCAG-Travaux : rien de moins que la naissance d’un DGD acquis à l’acheteur !

Dans un arrêt du 29 mars dernier, la CAA de Paris a eu à connaître de l’exécution litigieuse d’un marché de travaux. L’entreprise avait en l’espèce reçu un décompte notifié par ordre de service, le 2 mai 2017, affichant un solde négatif…Conséquemment, elle s’était empressé d’envoyer un mémoire en réclamation le 15 juin 2017, mais n’avait pas renvoyé le décompte assorti de réserves.

Or, le contrat prévoyait que l’entrepreneur disposait de 45 jours pour signer et renvoyer le décompte, avec ou sans réserve(s), dans le dernier cas accompagnées d’un mémoire en réclamation parallèle.

L’acheteur en la cause prétendait que faute de ce renvoi dans les délais, son décompte (avec solde négatif) avait acquis un caractère définitif.

Néanmoins, le juge s’attache à l’absence de sanction expressément prévue dans le marché et à l’intention commune des parties, qui fait défaut ici :

  • un mémoire en réclamation régulier et dépourvu d’ambiguïté avait été envoyé ;
  • accompagné du DG, comportant la mention manuscrite « accepté avec réserves » ;
  • et accompagné d’un courrier indiquant que l’entreprise ne pouvait accepter le décompte.

« Dans ces conditions, alors qu’il n’existait, au regard des pièces remises au maître d’œuvre, aucune ambiguïté sur la contestation du décompte général, ce décompte, même non signé et non retourné, ne pouvait être regardé comme accepté par l’entrepreneur et comme ayant acquis un caractère définitif ».

CAA Paris, 29 mars 2024, n° 22PA01118


Un peu plus tôt dans le mois, la CAA de Marseille avait eu à juger des conséquences du retard de l’acheteur dans la notification du décompte. Cet article pourrait également vous intéresser !