Dans le cadre d’un contentieux somme toute classique de marché de travaux, la cour administrative d’appel de Paris est venue préciser la qualité et les pouvoirs du maître d’œuvre (MOE).

On sait que celui-ci représente en grande partie le maître d’ouvrage dans l’exécution du marché de travaux, notamment via l’émission des ordres de service, au titre de sa mission DET.

Il est vrai que parmi les éléments de cette mission figure aussi l’assistance au « maître d’ouvrage « en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux ». Mais où s’arrête cette assistance et quelle(s) forme(s) peut-elle prendre ?

Dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris, un MO était en litige avec une entreprise de travaux concernant l’établissement du décompte général.

La CAA commence par rappeler que le CCAG-Travaux requiert la transmission préalable d’un mémoire en réclamation. Cela étant tout ne peut pas être qualifié de « mémoire en réclamation ». Et si l’argumentation transmise par l’entreprise ne réunit pas toutes les conditions de forme et de fond, le MO pourra opposer devant le juge ce qu’on appelle des fins de non-recevoir : peu importe que l’entreprise ait ou non raison, le juge n’examinera même pas sa demande !

En l’espèce, le mémoire en réclamation transmis par l’entreprise ne semblait pas réunir toutes les conditions. Mais le maître d’ouvrage n’avait opposé aucune fin de non-recevoir.

Le maître d’œuvre a soulevé le lièvre

Néanmoins le juge ne la retient pas. En effet, « il n’est pas recevable, en sa qualité de maître d’œuvre tiers au marché en litige, à opposer cette fin de non-recevoir contractuelle ».

Et puisque le MO, seul à pouvoir le faire, n’avait, lui, pas réagi, le recours de l’entreprise est examiné malgré tout. Quelle aubaine !

Cour administrative d’appel de Paris, 4ème Chambre, 12 janvier 2024, 21PA01952