Nullité du contrat : « la commune passe et les sociétés aboient »

Nullité du contrat : « la commune passe et les sociétés aboient »

Ici, le spectacle juridique est presque comique : d’un côté, la commune invoque sa propre irrégularité pour échapper à ses engagements contractuels ; de l’autre, les sociétés réclament réparation pour… une « perte de référence » sans la moindre preuve tangible. Bref, chacun campe sur sa hardiesse, et le tribunal doit trancher entre audace administrative et imagination indemnitaire.

 

Le tribunal administratif de Lille était saisi d’un litige né de la résiliation d’un marché public de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un groupe scolaire.

 

Le problème ? Le Maire n’avait pas l’habilitation de son conseil municipal pour signer ce marché !

 

Cette affaire soulève donc deux sujets :

 

  • une collectivité peut-elle s’abriter derrière sa propre illégalité pour écarter l’application du contrat ?
  • une prétendue perte de « référence », peut-elle entrainer une demande d’indemnité complémentaire ?

 

Confirmation de la nullité et non-application du marché

 

En défense, la commune soutenait sa propre illégalité afin de démontrer la nullité du contrat : le maire n’avait pas été habilité à signer ce marché par le conseil municipal.

 

La solution retenue par le TA de Lille est marquante et confirme une tendance jurisprudentielle constante (trouvant ses racines dans le principe de loyauté des relations contractuelles, consacrée dans le premier opus de la trilogie « Béziers » (CE, Ass., 28 décembre 2009, n° 304802, Commune de Béziers) ) : le juge n’écarte l’application du contrat que pour les irrégularités les plus graves.

 

Et cela implique qu’un contrat s’appliquera en l’absence de délibération préalable du conseil municipal, uniquement si des actes a posteriori permettent de démontrer la volonté de consentir à la conclusion de ce dernier (voir en ce sens : CE, 8 octobre 2014, n° 370588, Commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue et CE, 9 juin 2017, n° 399581, Sté Point-à-Pitre Distribution).

 

 Une commune peut donc se prévaloir de sa propre illégalité pour se soustraire à ses obligations, à la condition de se trouver dans la situation suivante :

 

– l’absence d’habilitation préalable par le conseil municipal entache le contrat d’un vice d’incompétence d’une particulière gravité ;

 

ET qu’aucun élément ne permette de conclure que le conseil municipal aurait donné son accord, a posteriori, (par exemple via la passation d’avenant (en ce sens CAA Bordeaux, 1ère ch., 23 juin 2016, n° 14BX02263) à la conclusion de ce contrat.

 

Sur le plan indemnitaire et la « perte de référence »

 

Le TA rappelle que la nullité n’empêche pas le recours à l’indemnisation quasi-contractuelle. Cependant, la « perte de référence », audacieusement invoquée par les sociétés requérantes, n’est pas étayée par des éléments probants. Aucun droit à indemnisation ne se déduit de la seule perte de référence invoquée par les demandeurs, en l’absence de preuves concrètes établissant la réalité et l’étendue de ce préjudice.

 

En résumé : la commune s’abrite derrière sa propre illégalité, les sociétés réclament des dommages immatériels non prouvés, et le tribunal tranche en faveur de la collectivité, soulignant les limites de la « créativité » indemnitaire des cocontractants.

 

Tribunal administratif de Lille, 2ème Chambre, 16 décembre 2025, 2209551

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