Erreur de destinataire ? Nouveaux paiements !

Erreur de destinataire ? Nouveaux paiements !

Chers acheteurs, prenez vos précautions quant aux destinataires des paiements !

Une personne publique a, de bonne foi, payé sur un compte frauduleux transmis par une personne ayant usurpé l’identité du titulaire du contrat. Elle estime que ces versements étaient libératoires et refuse de payer le vrai titulaire.

Le principe : un nouveau paiement est dû…

Elle invoque l’article 1342-3 du Code Civil afin de ne pas payer à nouveau. Celui-ci dispose que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Cet argument est rapidement écarté par les juges du Palais-Royal sans même analyser les conditions, car cette disposition n’est pas applicable aux contrats administratifs.

Par ailleurs l’acheteur avance que la manœuvre frauduleuse a été facilitée par le titulaire du contrat, en communiquant des informations l’ayant rendu possible.

Les Juges rappellent qu’il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif, en application des stipulations contractuelles. Cela induit, en cas de détournement des paiements, que ces derniers soient renouvelés entre les mains du véritable créancier.

…mais avec une possible recherche de la responsabilité du titulaire fautif

Jusqu’à présent notre arrêt est dans la lignée de la jurisprudence[1] : peu importe l’erreur du titulaire du contrat, l’acheteur doit le payer. Mais une souplesse vient donner de l’espoir aux acheteurs.

Si elle s’y croit fondée, la personne publique peut rechercher, outre la responsabilité de l’auteur de la fraude, celle de son cocontractant, en raison des fautes que celui-ci aurait commises en contribuant à la commission de la fraude, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses à une autre personne que son créancier.

Le juge peut, s’il est saisi de telles conclusions par la personne publique, procéder à la compensation partielle ou totale des créances respectives de celles-ci et de son cocontractant.

Conseil d’État, Chambres réunies, 21 octobre 2024, 487929

[1] Voir notamment nos brèves ici et ici