Il s’agit dans notre affaire d’un marché public de fournitures et services, qui a vu naitre une contestation des pénalités par le titulaire.
Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au litige « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
Comme nous vous l’indiquions dans une précédente brève, sans mémoire en réclamation la contestation des paiements n’est plus possible par le titulaire du contrat (CAA Versailles, 12 février 2025, n° 22VE02826).
La question de notre arrêt est de savoir si les pénalités sont concernées par ce formalisme ?
Les juges écartent l’application de l’article du CCAG. Ils rappellent néanmoins le formalisme imposé. Le titulaire peut contester ces pénalités devant le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable une demande et s’être heurté à une décision de rejet.
Concernant les délais, les juges rappellent dans un premier temps le principe général de sécurité juridique.
Le destinataire d’une décision administrative individuelle doit saisir le juge dans un délai raisonnable à la suite de la notification de cette décision ou en ayant eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable.
Ce délai raisonnable ne saurait, sauf circonstances particulières, excéder un an.
Toutefois nous sommes dans le cas d’espèce dans la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. Elle ne tend pas à l’annulation ou à la réformation de la décision mais à la condamnation de l’acheteur à réparer les préjudices.
La prise en compte de la sécurité juridique est dans ce cas assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968.
Son article 1er dispose que la prescription est quadriennale à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Le délai de saisine de plus d’un an après la décision d’appliquer les pénalités n’est donc plus attaquable.
Conseil d’État, Chambres réunies, 24 novembre 2025, 497438