Il faut savoir prendre son temps, si l’on ne veut pas le perdre à recommencer. C’est ce que nous rappelle notre arrêt. Il s’agit d’un acheteur public qui modifie les caractéristiques des échantillons de pantalons à remettre par les candidats avant la remise des offres.
À la suite de cela il ne procède pas à la prolongation du délai de remise.
Que nous dit la règlementation ?
L’article R2151-4 du Code de la commande publique prévoit deux cas de prolongations :
- En cas d’information complémentaire nécessaire à l’élaboration de l’offre (et demandée en temps utile par un candidat) non fournie dans les délais prévus à l’article R2132-6 du CCP
- Lors de modifications importantes apportées aux documents de la consultation. L’acheteur ajuste alors la durée de prolongation en fonction des modifications apportées
La question est de savoir si cette modification, apportée par l’acheteur public, est importante. L’acheteur réfute ce caractère substantiel.
Les juges vont avoir une analyse casuistique. Ils considèrent que cela n’a pas laissé aux candidats un délai suffisant, compte tenu de la nature et de la portée de cette modification d’ordre technique, pour leur permettre d’adapter leur offre par la reprise et par la réalisation du contrôle qualité de l’ensemble des échantillons, qui devaient par ailleurs répondre aux nombreuses autres caractéristiques attendues.
Or un candidat peut se prévaloir en référé précontractuel de manquements qui sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.[1] Les juges lui donnent donc droit en prononçant l’annulation de la procédure au stade de la remise des offres.
Conseil d’État, 7ème Chambre, 24 mars 2025, 499221
[1] Voir notre infographie relative au référé précontractuel