Le principe de proportionnalité dans la commande publique ?

Dans un précédent billet, nous évoquions la portée des contraintes de forme imposées par le Règlement de la consultation : le Tribunal administratif de Montreuil avait pleinement validé le rejet d’une offre motivée par le seul dépassement (de presque 25 pages, cela dit…) de la pagination maximale du mémoire technique.

C’est au tour du Tribunal administratif marseillais de se prononcer sur « l’utilité » de telles contraintes de forme, disant peut-être sans le dire qu’une contrainte de forme inutile pourrait un jour se voir écartée sur le fondement du principe de proportionnalité ?

En l’espèce, l’acheteur, comme nombre de ses pairs de plus en plus nombreux, avait imposé un cadre de réponse technique (CRT). Ce cadre est une figure imposée que doit épouser le mémoire technique et qui permet ainsi de limiter, de guider les candidats dans leurs réponses et facilite ainsi le travail d’analyse (plan calqué sur le découpage en sous-critères de la note) et la comparaison des offres (plan de mémoire identique d’une offre à l’autre).

Le cadre de réponse ici était « un cadre précis, se présentant sous la forme d’un tableau contenant quatre colonnes, et douze lignes et précisait que le mémoire technique et financier devait être complété et joint à la réponse. Chacune des rubriques posées dans le cadre du mémoire technique correspondait au sous-critère qui lui était dédié ».

L’entreprise évincée ici contestait, elle aussi, l’utilité de la contrainte en affirmant que son mémoire, bien qu’affranchi de la présentation imposée, n’en comportait pas moins tous les éléments requis et nécessaires à l’appréciation de son offre.

Comme son homologue montreuillois, le Tribunal rejette le recours au motif que « cette présentation (…) ne peut être regardée comme manifestement dépourvue de toute utilité », et que « le mémoire technique présenté par la société requérante ne se présentait pas sous la forme d’un tableau, ne reprenait pas le cadre du mémoire technique imposé par la commune et ne reprenait pas littéralement chacune des rubriques contenues dans ce cadre mais se présentait sous la forme d’une offre de quarante pages découpée en trois grandes rubriques (aux) intitulés qui ne correspondaient pas aux critères de la consultation ».

Allant plus loin, l’entreprise avait même soutenu qu’à l’intérieur de ses trois rubriques qui ne reprenaient pas les intitulés des critères, elle avait tout de même procédé au découpage reprenant lesdits intitulés des critères.

En vain.

Car le juge la retoque une fois encore en opposant que « la présentation adoptée imposait à la commune de vérifier que le contenu des rubriques créées par le candidat correspondait au contenu des rubriques imposées par le règlement de consultation, et que la reformulation des rubriques retenues par la commune, alors que le mémoire technique était appelé à devenir une pièce contractuelle n’entraînait pas un allègement de ses futures obligations ».

TA Marseille, ord. 21 juillet 2023, n°2306079