La quasi-régie, c’est pas automatique !

La quasi-régie, c’est pas automatique !

La quasi-régie : c’est une des exceptions que le code de la commande publique pose au principe de mise en concurrence préalable.

Un acheteur ou une autorité concédante peut attribuer de gré à gré un contrat de commande publique à une autre personne :

  • placée sous un contrôle analogue à celui d’un service interne ;
  • dédiant 80% ou plus de son activité à l’acheteur / autorité concédante ;
  • et détenue à 100% par des capitaux publics (Art. L3211-1 du CCP pour les concessions).

Il faut savoir aussi que les territoires ultramarins, collectivités à statuts spéciaux, détiennent la possibilité de déroger en partie aux lois métropolitaines via des « lois de pays » = des actes règlementaires, sujets au contrôle du Conseil d’État.

En l’occurrence ce dernier a été saisi récemment d’une loi de pays visant, par principe, à dispenser de toute mise en concurrence préalable l’attribution de contrat de délégations de service public (DSP), par les établissements de la Polynésie française, à leurs filiales dont ils détiennent plus de la moitié du capital.

Cette loi de pays allait donc à la fois plus loin et moins loin que le code de la commande publique (et les directives dont il est issue), puisque le code

  • n’impose pas que les 100% de capitaux publics ni même que la majorité de ces capitaux soient détenus par l’acheteur/l’autorité concédante (+) ;
  • mais exclut complètement les participations privées alors que la loi de pays ne disait rien de la composition des 50% du capital demeurant (-).

Le juge aurait pu proposer une interprétation conforme, mais retient un autre choix : celui de la sanction pour inconstitutionnalité de la loi de pays.

En effet, les principes fondamentaux de la commande publique ont été intégrés au bloc de constitutionnalité (Cons. Const., décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003).

Pour cette raison, la loi de pays est jugée non conforme (mais pas annulée puisque le Conseil d’État n’était saisi ici que par voie d’exception).

CE, Chambres réunies, 29 décembre 2023, 48-82.88


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