Est-ce que vous vous êtes déjà offusqués des tarifs de péages d’autoroute après avoir traversé la moitié de la France pour vos fêtes de fin d’année ? Si oui, alors la décision du Conseil d’État qui nous occupe aujourd’hui va vous intéresser.

En effet, le Conseil d’État dans son arrêt du 29 décembre 2023 nous offre une application en bonne et due forme de sa jurisprudence de janvier dernier sur la contestation des avenants à une concession d’autoroute.

Petit rappel effectué par celui-ci du contenu de la boite à outils contentieuse du parfait petit usager des sentiers autoroutiers :

– Le recours en excès de pouvoir (REP) contre les clauses réglementaires litigieuses du contrat de manière générale (c.f arrêt Cayzeele) pour parvenir à son annulation.

– Le recours de pleine juridiction (RPJ) contre les autres clauses contractuelles le concernant personnellement (c.f arrêt Tarn et Garonne) ouvrant à une palette de pouvoirs du juge sur celles-ci : modification, substitution…

– Et du REP contre les actes d’approbation dudit contrat (c.f arrêt Association Etudes et consommation CFDT du Languedoc-Roussillon) : situation très spécifique d’un acte pris par une autorité différente des parties (du contrat déjà signé) nécessaire à l’entrée en vigueur du contrat.

Notre requérant s’est alors muni de son REP pour contester le décret approuvant l’avenant sur la hausse des tarifs routiers du secteur autoroutier concerné. Son intérêt à agir ne posa aucune forme de souci car ayant le statut d’usager de la concession autoroutière.

Cependant, le juge ne l’a pas trouvé convaincant sur ses arguments concernant l’irrégularité de la clause en question :

1. Mauvaise base légale n°1 du requérant invoquant un article de loi sur la fixation ULTERIEURE des tarifs de péage pour contester un article fixant PRÉSENTEMENT une hausse de tarif.

2. La différence de tarif sur deux tronçons « similaires » n’est pas un argument suffisant pour être une rupture du principe d’égalité entre les usagers et l’augmentation des tarifs est bien justifiée au vu de la création de parkings sur un des tronçons de l’autoroute.

3. Mauvaise base légale n°2 du requérant invoquant l’article L. 112-2 du code monétaire et financier interdisant les clauses d’indexation des prix qui se basent sur une information sans lien direct avec le contrat ou l’activité de l’une des parties. Or la hausse des tarifs autoroutiers est bien en lien avec l’autoroute #CQFD.

4.Perdu pour perdu, voulant faire tomber la tête de médusa plutôt que de seulement couper un de ses serpents : le requérant tenta de dénoncer la qualification du contrat en concession par manque du critère financier « du risque économique ». Espoir louable mais vain sans plus d’explication du CE vu l’évidence.

Ainsi, automobilistes de France, la contestation des tarifs de péages autoroutiers vous est toujours ouverte, mais garde à vous d’arriver devant le juge avec des arguments solides pour parvenir à vos fins.

Conseil d’État, 7ème chambre, 29 décembre 2023, 472655