Quels apports peut-on retenir des avis de la CADA rendus en 2020 ?

Quels apports peut-on retenir des avis de la CADA rendus en 2020 ?

Faisant suite à la publication de son rapport d’activité, la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) fait part d’un florilège d’avis rendus par celle-ci en matière notamment de communicabilité de documents issus des contrats de la commande publique.

Pour rappel, le Conseil Constitutionnel a consacré l’existence d’un droit d’accès aux documents administratifs (Décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020). Les documents relatifs aux contrats publics sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Leur contenu est par principe communicable dans la limite du respect du secret industriel et commercial.

L’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le recours devant la CADA constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux en cas de refus de communication (voir en ce sens « Quand et comment saisir la CADA » ? ).

Aussi, la CADA émet des avis qui peuvent faire l’objet de recours contentieux auprès du Tribunal administratif.

Aux titres des principaux avis en matière de commande publique il convient de souligner :

  • Le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire pour un contrat de masques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid 2019 sont en principe communicables (20201952).
  • Les pénalités de retard infligées à un prestataire dans le cadre d’un marché public de transports scolaires ne sont pas communicables à un tiers, sans pour autant faire obstacle à la communication à des tiers de documents relatifs à l’exécution budgétaire et financière (20193758).
  • En matière d’assurance, la franchise applicable en matière de sinistre proposée dans le mémoire technique du prestataire, paramètre indissociable du prix détaillé et constituant un critère de sélection de l’offre peut relever de la stratégie commerciale de l’attributaire. Par suite, il est non communicable à des tiers (20193210).

Aux titres des décisions de premières instances notons que :

  • Les actions contentieuses dirigées contre un contrat de concession, ne justifient pas qu’un organisme public se soustrait à son obligation de communiquer les documents administratifs cités à l’article L.300-2 du Code des relations entre le public et l’administration (TA de Nancy, 31 mars 2020, Mme X, 1900927).
  • Si la communication de factures validées par le maître d’ouvrage issues d’un bordereau de prix unitaires de l’entreprise attributaire est en principe prohibé (voir aussi en ce sens notre article « CADA-strophe : les factures et DGD sont des éléments communicables sous condition), par respect du secret industriel et commercial, le bilan financier complet est en revanche une pièce communicable (TA de Paris, 2 juillet 2020, M.X, 1814670).
  • La communication du rapport de présentation comportant les indications sur les taux horaires (obtenus par l’application d’un coefficient) proposés et appliqués par les sociétés attributaires pour la rémunération du personnel, porte atteinte au secret des affaires. Ces éléments reflètent la stratégie commerciale des entreprises (TA de Paris, Agence d’emploi des métiers de la santé, 1815878).
  • Contrairement au bordereau des prix unitaires, les bons de commande et les factures émis par l’attributaire ne peuvent refléter la stratégie commerciale d’une entreprise et sont donc communicables (TA de Limoges, 28 décembre 2020, Syndicat inter 87 FSU, 1801551).

Autant d’apports consultables via la rubrique « marchés publics » du site de la CADA qui présente, pour rappel, un tableau récapitulatif des documents communicables ou non dans le cadre de la passation d’un marché public.